Préjudice d’agrément

Il vise à réparer l’impossibilité de pratiquer de la même manière qu’avant l’accident une activité spécifique sportive, artistique ou de loisirs. Avant 2005, le préjudice d’agrément n’était pas clairement défini et se confondait avec l’atteinte à l’intégrité physique et de la privation des agréments normaux de l’existence, englobant ainsi l’incapacité permanente partielle, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement. En 2005, la nomenclature Dintilhac le déclare poste de préjudice spécifique et le définit strictement. La privation de la pratique d’une activité sportive ou de loisir concerne non seulement la période postérieure à la consolidation mais s’étend également à la période traumatique. Le préjudice d’agrément temporaire, auparavant considéré seulement dans des cas exceptionnels comme ceux des sportifs de haut niveau, concerne désormais chacun d’entre nous. Comme la plupart du temps en Droit français, il appartient à celui qui prétend subir un tel préjudice d’en établir l’existence. Preuve à la charge du demandeur, donc, de fournir des attestations, licence de club, photographies, témoignages, articles de journaux en cas de participation à des compétitions …
Indemnisation : le détail des préjudices