Réforme du régime des tutelles en janvier 2009


Nouvelles mesures de protection pour les personnes fragilisées

L’altération des facultés physiques ou mentales, suite à une hospitalisation ou à un accident, peut nécessiter la mise en place d’une protection. La Loi en prévoit de trois sortes : la Sauvegarde de justice, la Curatelle et la Tutelle.

Ces trois dispositifs ont été réformés par la Loi du 5 mars 2007 (Loi n° 2007-308) et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009. Cette réforme maintient les trois systèmes de protection des majeurs vulnérables… tout en les aménageant. Globalement, la réforme recentre le régime des tutelles sur le majeur protégé, valorise le rôle de la famille et professionnalise les acteurs de la protection…

Trois grands principes sont réaffirmés : le principe de nécessité, défini précisément par le nouvel article 425 du code civil, existe en cas « d’altération des facultés mentales ou corporelles d’une personne, l’empêchant d’exprimer sa volonté et de pourvoir seule à ses intérêts. »; Le principe de subsidiarité : la mesure de protection ne doit être décidée que s’il n’existe pas de moyen moins contraignant de protéger efficacement la personne vulnérable. (Dans le cas de gens mariés, on peut appliquer les règles du régime matrimonial ; le mécanisme du mandat ou de la gestion d’affaires ; le mandat de protection futur (mesure phare de la réforme des tutelles du 5 mars 2007), qui permet d’organiser à l’avance sa propre protection ou celle de son enfant handicapé). Le principe de proportionnalité : impose que la protection choisie soit la mieux adaptée aux besoins de la personne vulnérable.

Que ce soit pour la Sauvegarde de justice, la Curatelle et la Tutelle, la procédure peut être initiée de deux façons : soit par une procédure sur requête à l’initiative de l’intéressé ou de ses proches ; soit par le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers.

La procédure à l’initiative du juge n’est plus possible depuis le 1er janvier 2009, seul le renouvellement d’une mesure déjà en application pourra être décidée d’office par le juge. La démarche suit alors une procédure passant notamment par un entretien avec la personne à protéger, accompagnée d’un avocat ou d’une personne de son choix.

Sauvegarde de Justice

La Sauvegarde de justice est une protection temporaire ou un besoin d’être représenté pour certains actes déterminés. Elle répond à une situation d’urgence (suites d’un accident, coma, grave dépression nerveuse…) et est destinée à défendre et protéger une personne malade ou handicapée, privée de façon momentanée de ses facultés mentales ou physiques, sans toutefois la priver de sa capacité à agir par elle-même. Le majeur conserve donc toute sa capacité juridique mais est protégé a posteriori contre les actes ou engagements qui pourraient le léser. (Elle est régie par les nouveaux articles 433 à 439 du code civil créés par la Loi du 5 mars 2007)

Représentation du majeur

Le majeur sous sauvegarde pourra être représenté par un mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

Durée

La sauvegarde de justice est mise en place pour une durée d’un an maximum, renouvelable une fois. (nouvel article 432 du code civil). Elle peut cependant être levée avant le délai d’un an par ceux qui l’ont mise en place. Et, dans tous les cas, en l’absence de renouvellement, elle prend fin à l’expiration du délai. Cependant, si l’affaiblissement de la personne protégée se révèle durable, cette mesure peut être le prélude à une mesure de protection plus lourde de curatelle ou tutelle.

Procédure de mise en place

Mise en place soit par décision du juge des tutelles soit par le Procureur de la République. Dans les deux cas, l’affaiblissement des facultés de la personne doit être constatée médicalement. Devant le procureur, par une déclaration du médecin traitant du majeur accompagné d’un avis conforme d’un psychiatre. Et lorsqu’elle est décidée par le juge des tutelles, l’altération des facultés devra être constatée dans un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

Désormais, le juge doit entendre la personne concernée avant de prendre sa décision (nouvel article 432 du code civil), sauf en cas d’urgence et sur décision motivée du juge.

Curatelle

Un majeur est placé sous curatelle lorsqu’il a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle correspond à un besoin d’assistance et de conseil. La personne à protéger conserve tous ses droits. Elle peut en exercer certains seule, tandis que pour d’autres, elle doit être épaulée par un curateur. Ce dernier a pour mission de l’assister au mieux de ses intérêts dans les actes importants de sa vie. Le juge des tutelles peut augmenter ou réduire la marge de manœuvre de la personne protégée… curatelle simple ou curatelle protégée.

Conditions de mise en place

Deux conditions doivent être réunies : le majeur « doit avoir besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile » (art. 508 du code civil) ; et il faut que ses facultés mentales soient altérées par « une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge ».

L’ouverture d’une curatelle est également envisageable en cas d’altération des facultés corporelles mais seulement si cette altération empêche le majeur d’exprimer sa volonté. En tous les cas, l’altération doit être médicalement établie (art. 490 du code civil). Le jugement d’ouverture de la curatelle doit spécifier en quoi les facultés corporelles ou mentales du majeur sont altérées, et non se contenter de renvoyer à l’expertise médicale (cass. Civ. 1re du 21.09.05, n° 03-10.922) Le nouvel art. 425 du Code civil spécifie que « l’altération (…) soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».

Depuis le 1er janvier 2009, on ne peut plus ouvrir de curatelle sur le fondement de la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté. Les magistrats auront jusqu’au 7 mars 2012 (5 ans après la publication de la Loi) pour revoir les curatelles en cours sur ces motifs.

Procédure d’ouverture

De nombreuses personnes peuvent demander l’ouverture d’une curatelle, y compris le majeur lui-même. Depuis le 1er janvier 2009, la demande d’ouverture de la curatelle pourra être présentée au juge par les personnes suivantes (nouvel art. 430 du code civil) le majeur ; son conjoint ; un parent ; une personne entretenant des liens étroits et stables (amis, médecin de famille…)

La demande doit être accompagnée d’un certificat détaillée (circonstancié dit la loi), rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République (nouvel art. 431). Le juge doit recevoir le majeur et procéder ainsi à une audition préalable qui peut être accompagné par un avocat ou sous réserve de l’accord du juge par tout autre personne de son choix.

Fonctionnement de la curatelle

Dés lors que vous êtes un proche, vous pouvez être nommé curateur. La loi privilégie en effet la solution du cercle familial et du cercle d’amis par rapport à celle des curateurs professionnels.

Tutelle

C’est le régime de protection le plus lourd… Il intervient en dernier recours… Le majeur protégé perd alors l’exercice de la quasi-totalité de ses droits, qui sont pris en charge par un tuteur… Le juge peut néanmoins l’alléger en énumérant précisément les actes que le majeur pourra réaliser seul (nouvel art. 473).

Conditions de mise en place

La réforme met en place un régime unique et, désormais, les règles d’organisation de la tutelle et de la curatelle seront communes.

Pour les tutelles ouvertes avant le 1er janvier 2009, les juges ont jusqu’au 7 mars 2012 pour les adapter aux nouvelles règles.

Le majeur doit avoir besoin « d’être représenté d’une manière continue » dans les actes de la vie civile (nouvel article 440 al.3 du code civil). Il faut que ses facultés mentales soient altérées par « une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge ». Une tutelle est également envisageable en cas d’altération corporelle si cette altération empêche le majeur d’exprimer sa volonté. Dans tous les cas, l’altération doit être médicalement constatée (nouvel art. 425 du code civil).

Procédures d’ouverture et de renouvellement

Désormais, les règles sont les mêmes que pour la curatelle. Une procédure sur requête pouvant être déposée par un proche (nouvel art. 430 du code civil), par la personne qui exerce déjà une mesure de protection si tel est le cas, et par le Procureur de la République. Il faut compter 6 à 8 mois pour qu’une mesure de tutelle soit mise en place.

Désormais, la tutelle ne peut excéder 5 ans (nouvel art. 441) et à l’expiration de ce délai, elle prend fin automatiquement ou doit être renouvelé par le juge.

Concernant les mesures de tutelle engagées avant le 1er janvier 2009, elles deviendront toutes caduques le 7 mars 2012 si elles n’ont pas été renouvelées entre temps. Le renouvellement nécessite le certificat d’un médecin agréé et le juge devra entendre le majeur, sauf empêchement par son état lui-même (nouveaux articles 432 al. 3 et 442 du code civil)

Fonctionnement

La loi du 5 mars 2007 a apporté de nombreux changements au fonctionnement de la tutelle. Un tuteur est toujours désigné par le juge et de préférence dans la famille proche, privilégiée par rapport au tuteur professionnel, mandataires judiciaires. Le juge peut également désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection.
bouton-conseil-violet-flip.png