Collision ou chute aux sports d’hiver : victime d’un accident de ski et indemnisation du préjudice corporel

accident-sportaccident-sportLa majorité des accidents de ski résulte d’une collision entre deux skieurs. Cependant, vous pouvez aussi être victime d’un baton de ski lâché par son propriétaire lors d’une chute ou, d’un ski descendant la piste en solitaire lorsqu’arrâché par une chute à la chaussure de son skieur.
Parfois aussi, vous pouvez être victime de blessures lors du transport en télésiège… ou lors d’une collision avec un piquet… – et tenter de mettre en cause la station de ski pour défaut de sécurité – .

Victime d’un accident de ski causé par un tiers responsable identifié : responsabilité civile

Deux fondements, tirés du code civil, permettent d’engager la responsabilité de l’individu « présumé responsable » de la collision : les articles 1382 et 1383 disposent que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Ces deux dispositions créent une obligation de réparation à la charge de l’auteur du dommage. C’est la responsabilité civile du responsable qui est alors engagée, laquelle couvre généralement tous les membres d’une même famille et est généralement incluse dans nos assurances multirisques habitation. A vérifier en cas de doute auprès de son assureur avant de partir !
En pratique, pour engager la responsabilité du skieur avec qui vous avez eu la collision, la seule preuve du dommage suffit. Sauf cas de force majeure, sachant qu’un fait de force majeure est défini comme un fait imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du présumé responsable…. Mais le cas de force majeure est rarement reconnu…

loupePour apprécier les responsabilités, il ressort quelques règles des décisions de jurisprudence :
– Entre deux skieurs en mouvement, chaque skieur ou snowboarder doit maitriser sa direction et respecter la priorité du skieur en aval.
Entre un skieur en mouvement et un skieur immobile : le skieur en mouvement est responsable.
– Chaque skieur ou snowboardeur doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes… Selon les règles de bonne conduite de la Fédération Française de Ski, soumises au regard des juges, il s’agit d’adopter un comportement dit « de bon père de famille ».

Victime d’un accident de ski causé par un tiers non identifié : Fonds de Garantie

Si, par exemple, le skieur qui vous a heurté prend la fuite sans que vous parveniez à l’identifier, vous pouvez, en tant que victime de dommages corporels, saisir le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages. Vos dommages corporels seront alors pris en charge sans limite, en application de la nomenclature des préjudices Dintilhac.
Si le skieur responsable de l’accident est connu mais pas assuré, le FGAO est également habilité à recevoir la demande d’indemnisation du préjudice corporel de la victime skieur. Dans ce cas, la victime devra apporter la preuve de la matérialité des faits par des témoignages, le compte-rendu de l’intervention des secouristes. Elle peut également déposer plainte à la gendarmerie de la station.  bouton-conseil-violet

Victime d’un accident de ski causé par « un objet » appartenant à un autre skieur : responsabilité civile

L’article 1384, alinéa 1, du code civil dispose que chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde. Les critères de la garde sont définis depuis l’arrêt Franck (Chambres réunies, 2 décembre 1941) comme l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Par conséquent, si les skis ou les batons de ski ont été l’instrument de la réalisation du préjudice corporel d’un autre skieur ou snowboarder, la responsabilité de leur gardien sera engagée. Il s’agit alors d’une responsabilité pour faute présumée.

Victime d’un accident de ski mettant en cause le matériel de la station : de l’obligation de moyen

Il est de la responsabilité d’une station de ski de mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la sécurité de ses usagers. Ainsi, sa responsabilité est engagée vis à vis du skieur victime de dommages corporels lorsqu’il est avéré qu’elle aurait pu mettre en place des systèmes de sécurité qui auraient pu éviter l’accident… Exemples ci-dessous…

encart-rappelL’absence d’un filet de protection à un endroit jugé comme présentant un danger particulier, où un skieur, décédé dans l’accident, avait quitté la piste, avait entraîné la responsabilité de la station exploitante. (Cour de cassation, chambre civile 1, jeudi 17 février 2011, N° de pourvoi: 09-71880).

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Autre faits, autres lieux. Une skieuse évoluant sur une piste bleue avait chûté et s’était blessée en percutant le toit d’un bâtiment technique situé en contrebas de la piste, subissant ainsi de multiples blessures. Or, si la signalisation avait été bien mise en place par la station de ski, le bâtiment technique en béton, non protégé, présentait un danger certain, compte tenu d’une arête aigue et de l’avancée de son toit. Les juges avaient donc conclu à la violation par la station de ski de son obligation de moyen et considéré, en outre que  » la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, elle ne peut être présumée, mais doit être démontrée « .

Victime d’un accident de ski sur une remontée mécanique : de l’obligation de résultat

L’utilisation des remontées mécaniques correspond à un contrat de transport qui lie le skieur à l’exploitant de la station de ski. Ainsi, en cas d’accident pendant cette opération de transport, la responsabilité de l’exploitant des remontées mécaniques est de nature contractuelle (articles 1137 et 1147 du code civil).

encart-rappelCependant, l’obligation de sécurité qui découle du contrat de transport, peut être soit de moyen soit de résultat, selon si la victime du préjudice corporel a joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage.

Lors des opérations de débarquement et d’embarquement, la victime skieur joue un rôle actif. Si un accident a lieu, l’exploitant de remontées mécaniques n’est débiteur que d’une obligation de moyen.

Mais, lorsque la victime skieur est blessée au cours du trajet, l’obligation de l’exploitant sera de résultat, considérant que l’usager joue un rôle passif lors de l’opération de transport. La simple preuve du dommage subi par le skieur transporté durant cette phase, suffit à établir le manquement à l’obligation de résultat et à engager la responsabilité de l’exploitant. bouton-conseil-rouge