Archives pour la catégorie Actualités

Aléa thérapeutique après un acte de chirurgie esthétique : fin de l’indemnisation par l’ONIAM

accident-medicalLa victime d’un aléa thérapeutique faisant suite à un acte de chirurgie esthétique dit de confort ne pourra plus être indemnisée par l’ONIAM. Ainsi s’énonce dans la nouvelle Loi de Finances de la Sécurité Sociale 2015, cette décision « restrictive » du droit des victimes d’accident médical non-fautif – aléa thérapeutique -, par rapport à la  » Loi Kouchner  » de 2002.

La seule option désormais ouverte pour l’indemnisation d’un préjudice corporel consécutif à un acte de chirurgie esthétique de confort : « le combat judiciaire »…

Indemnisation des aléas thérapeutiques de la chirurgie esthétique : retour avant 2002 ?

Avant la loi du 4 mars 2002, la responsabilité incombait aux victimes d’accidents médicaux de prouver l’existence d’une faute de l’établissement ou du professionnel de santé afin de percevoir une indemnisation. La réparation financière était impossible lorsqu’aucune partie n’était déclarée fautive. Et seule la mise en cause de la responsabilité civile d’un professionnel de santé pouvait donner lieu à indemnisation.

Une décision du tribunal de Grande instance de Toulon du 24 juin 2010 avait précisé que les actes chirurgicaux « sans but curatif et de pure convenance, autrement dit de confort » n’entraient pas dans le champ d’application de l’article L1142-1 du Code de la Santé publique.
En l’absence de faute du professionnel de santé, seuls les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pouvaient donner lieu à indemnisation.

encart-rappelLes règles de prise en charge des aléas thérapeutiques issues de la jurisprudence étaient très strictes et devaient remplir cinq conditions  :
1. Le dommage corporel devait résulter d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade ;
2. L’existence du risque devait être connue mais sa réalisation devait être exceptionnelle ;
3. Aucune raison ne devait permettre de penser que le patient était particulièrement exposé à ce risque ;
4. Le dommage devait être sans rapport avec l’état initial du patient comme avec son évolution prévisible ;
5. Le préjudice devait enfin présenter un caractère d’extrême gravité. encart-rappel

Victime d’aléa thérapeutique et indemnisation par l’ONIAM avec la Loi Kouchner du 4 mars 2002

Outre le droit à l’accès au dossier médical par le patient, la loi Kouchner a mis en place, l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, des conséquences de certains accidents médicaux non fautifs, ou aléas thérapeutiques, prévue par l’article L1142-1 du code de la santé publique : « Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. »

Le préjudice corporel pouvait donc résulter d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ayant eu des conséquences anormales graves et une demande d’indemnisation pouvait alors être faite auprès de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), à condition de présenter des préjudices atteignant un seuil de gravité d’au moins 24% de Déficit Fonctionnel Permanent.

box-attention

 

Jusqu’à aujourd’hui, la finalité de l’acte médical n’était pas prise en compte et les actes de chirurgie esthétique logiquement inclus dans ce processus de recours en indemnisation. 

Victime d’aléa thérapeutique et fin de l’indemnisation par l’ONIAM de la chirurgie esthétique non-réparatrice

 Pourtant, il y a un an, la Cour de cassation (Civ. 1ère 5 février 2014 n°12-29.140) avait énonçé : « que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du Code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l`article L. 1142-1 du même code ». En l’occurence, dans cette affaire, une jeune femme était décédée dans le cadre d’une opération de liposucion. Cette décision impliquait donc pour l’ONIAM de prendre en charge l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux non fautifs résultant d`actes de chirurgie esthétique et des actes préparatoires à ces interventions, lorsque les critères de gravité seraient réunis.

Mais depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle LFSS – Loi de Finances de la Sécurité Sociale – prévoit de ne plus verser d’indemnités aux victimes d’opérations de chirurgie esthétique en cas d’accident  » non fautif  « . Autrement dit, l’indemnisation sera exclue en cas d' »aléa thérapeutique », c’est-à-dire quand la responsabilité du personnel médical ou celle de l’établissement de santé ne sont pas en cause. Sont donc exclus de l’indemnisation par l’Oniam les dommages corporels  » imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi « .

check-violetDans la chirurgie esthétique, seuls les actes de chirurgie réparatrice pourront donner lieu à une demande d’indemnisation devant l’ONIAM.

check-violetLa nouvelle donne ne s’applique qu’aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.

Ainsi, le seul recours désormais ouvert aux victimes d’un aléa thérapeutique – accident médical non-fautif – suite à un acte de chirurgie esthétique de confort, sera de demander réparation devant les tribunaux où les juges devront différencier les actes de soins des actes de confort et apprécier le degré de gravité.

Le débat ne fait que commencer…

Alors que les spécialistes de l’indemnisation des accidents médicaux y voient une  régression du droit des victimes, avec l’objectif affiché de faire environ 800 000 euros d’économie par an,  les autres défendent l’intérêt de distinguer les actes thérapeutiques des actes non thérapeutiques et de ne pas faire peser sur la solidarité nationale, les abus en matière de chirurgie esthétique…
Le contentieux sur la définition d’un acte à «  finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice  » va certainement faire couler beaucoup d’arrêts et de jurisprudence.
Et les délais de recours vont peut-être encore malheureusement s’allonger ? Car, au cas par cas, les tribunaux devront s’efforcer de définir l’acte esthétique de pur confort et,  le différencier de l’acte de soins. Alors, quid de l’opération de la myopie ? Quid des IVG médicamenteuses ? Quid de la circoncision ? Quid de l’opération de la myopie ? Quid de la chirurgie de l’obésité ?…

Collision ou chute aux sports d’hiver : victime d’un accident de ski et indemnisation du préjudice corporel

accident-sportaccident-sportLa majorité des accidents de ski résulte d’une collision entre deux skieurs. Cependant, vous pouvez aussi être victime d’un baton de ski lâché par son propriétaire lors d’une chute ou, d’un ski descendant la piste en solitaire lorsqu’arrâché par une chute à la chaussure de son skieur.
Parfois aussi, vous pouvez être victime de blessures lors du transport en télésiège… ou lors d’une collision avec un piquet… – et tenter de mettre en cause la station de ski pour défaut de sécurité – .

Victime d’un accident de ski causé par un tiers responsable identifié : responsabilité civile

Deux fondements, tirés du code civil, permettent d’engager la responsabilité de l’individu « présumé responsable » de la collision : les articles 1382 et 1383 disposent que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Ces deux dispositions créent une obligation de réparation à la charge de l’auteur du dommage. C’est la responsabilité civile du responsable qui est alors engagée, laquelle couvre généralement tous les membres d’une même famille et est généralement incluse dans nos assurances multirisques habitation. A vérifier en cas de doute auprès de son assureur avant de partir !
En pratique, pour engager la responsabilité du skieur avec qui vous avez eu la collision, la seule preuve du dommage suffit. Sauf cas de force majeure, sachant qu’un fait de force majeure est défini comme un fait imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du présumé responsable…. Mais le cas de force majeure est rarement reconnu…

loupePour apprécier les responsabilités, il ressort quelques règles des décisions de jurisprudence :
– Entre deux skieurs en mouvement, chaque skieur ou snowboarder doit maitriser sa direction et respecter la priorité du skieur en aval.
Entre un skieur en mouvement et un skieur immobile : le skieur en mouvement est responsable.
– Chaque skieur ou snowboardeur doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes… Selon les règles de bonne conduite de la Fédération Française de Ski, soumises au regard des juges, il s’agit d’adopter un comportement dit « de bon père de famille ».

Victime d’un accident de ski causé par un tiers non identifié : Fonds de Garantie

Si, par exemple, le skieur qui vous a heurté prend la fuite sans que vous parveniez à l’identifier, vous pouvez, en tant que victime de dommages corporels, saisir le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages. Vos dommages corporels seront alors pris en charge sans limite, en application de la nomenclature des préjudices Dintilhac.
Si le skieur responsable de l’accident est connu mais pas assuré, le FGAO est également habilité à recevoir la demande d’indemnisation du préjudice corporel de la victime skieur. Dans ce cas, la victime devra apporter la preuve de la matérialité des faits par des témoignages, le compte-rendu de l’intervention des secouristes. Elle peut également déposer plainte à la gendarmerie de la station.  bouton-conseil-violet

Victime d’un accident de ski causé par « un objet » appartenant à un autre skieur : responsabilité civile

L’article 1384, alinéa 1, du code civil dispose que chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde. Les critères de la garde sont définis depuis l’arrêt Franck (Chambres réunies, 2 décembre 1941) comme l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Par conséquent, si les skis ou les batons de ski ont été l’instrument de la réalisation du préjudice corporel d’un autre skieur ou snowboarder, la responsabilité de leur gardien sera engagée. Il s’agit alors d’une responsabilité pour faute présumée.

Victime d’un accident de ski mettant en cause le matériel de la station : de l’obligation de moyen

Il est de la responsabilité d’une station de ski de mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la sécurité de ses usagers. Ainsi, sa responsabilité est engagée vis à vis du skieur victime de dommages corporels lorsqu’il est avéré qu’elle aurait pu mettre en place des systèmes de sécurité qui auraient pu éviter l’accident… Exemples ci-dessous…

encart-rappelL’absence d’un filet de protection à un endroit jugé comme présentant un danger particulier, où un skieur, décédé dans l’accident, avait quitté la piste, avait entraîné la responsabilité de la station exploitante. (Cour de cassation, chambre civile 1, jeudi 17 février 2011, N° de pourvoi: 09-71880).

encart-rappel

Autre faits, autres lieux. Une skieuse évoluant sur une piste bleue avait chûté et s’était blessée en percutant le toit d’un bâtiment technique situé en contrebas de la piste, subissant ainsi de multiples blessures. Or, si la signalisation avait été bien mise en place par la station de ski, le bâtiment technique en béton, non protégé, présentait un danger certain, compte tenu d’une arête aigue et de l’avancée de son toit. Les juges avaient donc conclu à la violation par la station de ski de son obligation de moyen et considéré, en outre que  » la charge de la preuve de la faute d’un skieur pèse sur l’exploitant, elle ne peut être présumée, mais doit être démontrée « .

Victime d’un accident de ski sur une remontée mécanique : de l’obligation de résultat

L’utilisation des remontées mécaniques correspond à un contrat de transport qui lie le skieur à l’exploitant de la station de ski. Ainsi, en cas d’accident pendant cette opération de transport, la responsabilité de l’exploitant des remontées mécaniques est de nature contractuelle (articles 1137 et 1147 du code civil).

encart-rappelCependant, l’obligation de sécurité qui découle du contrat de transport, peut être soit de moyen soit de résultat, selon si la victime du préjudice corporel a joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage.

Lors des opérations de débarquement et d’embarquement, la victime skieur joue un rôle actif. Si un accident a lieu, l’exploitant de remontées mécaniques n’est débiteur que d’une obligation de moyen.

Mais, lorsque la victime skieur est blessée au cours du trajet, l’obligation de l’exploitant sera de résultat, considérant que l’usager joue un rôle passif lors de l’opération de transport. La simple preuve du dommage subi par le skieur transporté durant cette phase, suffit à établir le manquement à l’obligation de résultat et à engager la responsabilité de l’exploitant. bouton-conseil-rouge

Indemnisation du préjudice professionnel d’une victime d’accident : perte de gains, inaptitude, pénibilité au travail

Le préjudice professionnel subi par une victime d’accident aux séquelles invalidantes est essentiel à évaluer, car l’avenir en dépend, non seulement en terme de revenu mais aussi en terme de qualité du travail. C’est au cours des expertises médicales que les médecins jugent de la capacité de la victime à reprendre le travail. A partir de leurs conclusions, les experts juridiques négocient le préjudice professionnel. Les sommes en jeu peuvent être considérables si la victime est jugée inapte au travail. Les calculs sont compliqués et donnent lieu à de longues négociations avec les assureurs.

Afin de prendre en compte la totalité des moments où la victime d’un accident ne peut assurer normalement son activité professionnelle, il faut évaluer, d’une part, les « pertes de gains professionnels actuels » avant sa consolidation, et, d’autre part, les « pertes de gains professionnels futurs » après sa consolidation.

La perte de gains professionnels actuels

C’est en fonction des revenus d’une victime avant son accident, de l’évolution prévisible de sa carrière, – et pour certains salariés des pertes d’intéressement, de participation… – qu’est chiffrée  » la perte de gains professionnels actuels « . Car, avant d’être consolidée, la victime traverse des périodes d’incapacité à exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique, et elle ne doit pas être financièrement pénalisée pendant les arrêts de travail consécutifs à la durée de l’hospitalisation, de la rééducation ou même, pour les périodes de reprise à temps partiel ou de mi-temps thérapeutique.

La perte de gains professionnels futurs

Une fois la victime consolidée par les médecins experts, il faudra chiffrer les « Pertes de gains professionnels futurs » et/ou l’ « Incidence professionnelle ».
Les pertes de gains professionnels futurs concernent les victimes les plus touchées qui ne pourront pas reprendre le travail ou, qui sont définitivement inaptes à exercer leur activité professionnelle antérieure telle qu’avant l’accident. Il peut s’agir, en effet, d’une perte totale ou d’une diminution des revenus futurs du fait de la perte de l´emploi, de l´obligation d´un passage à temps partiel…

L’incidence professionnelle

Quant à l’« Incidence professionnelle », elle s’entend comme la dévalorisation sur le marché du travail avec, par exemple, l’obligation d´un reclassement professionnel, mais elle n’implique pas nécessairement une perte de gains. Il s’agit plutôt de la gêne engendrée par les séquelles corporelles, entraînant un changement de poste ou une limitation d’activité. La gêne ou la pénibilité au travail sont souvent retenues pour des victimes qui gardent des séquelles aux membres inférieurs et supérieurs : être plombier et avoir des difficultés à plier un genou ; être secrétaire et ressentir des douleurs générées par les mouvements répétitifs et le maniement des outils informatiques ; être homme ou femme d’entretien et ne plus pouvoir porter de charges… Pour une personne commerçante ou exerçant une profession libérale, il est possible d’indemniser la réduction de la capacité de la personne à accroître son chiffre d’affaires…
Les négociations avec les assurances sont souvent serrées et la victime doit fournir toutes les preuves de ses pertes, à l’appui de ses bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu, documents comptables rédigés par l’employeur… Pour les non-salariés, les difficultés sont encore plus grandes. C’est un poste de préjudice extrêmement important et qui retient particulièrement l’attention de nos experts juridiques. L’occasion de répéter encore, qu’il est impossible de donner le montant d’une indemnisation au début du recours. Exemples aux deux extrêmes pour deux victimes avec le même taux de Déficit Fonctionnel Permanent, peu élevé de 4% : l’une avec une Perte de gain de 157 602 €, et, l’autre, d’un peu moins de 700 €.

Faut il travailler au jour de l’accident pour obtenir un préjudice professionnel ?

Exemple dans les dossiers de la SDR Accidents, celui d’une victime restée en incapacité de travail pendant une période de 45 mois. Juste avant l’accident, la victime n’avait pas d’activité professionnelle. Auparavant, il avait été marin et avait suivi plusieurs formations, notamment en informatique. Si il n’avait pas subi cet accident, il n’aurait pas été en incapacité de travailler pendant 45 mois. Il aurait donc été obligé de travailler pour vivre. Cette victime avait donc perdu toute chance d’exploiter son potentiel professionnel, et c’est ainsi que nous lui avons obtenu sur la base d’une perte de chance de trouver un emploi, une indemnité pour préjudice professionnel. Évidemment, comme cette victime ne pouvait présenter de bulletins de salaire, c’est sur la base d’un revenu limité que les négociations ont eu lieu. – Un préjudice professionnel se calcule en effet sur la base de votre rémunération –
Ainsi, même si une victime ne travaille pas au jour de l’accident, il est possible de batailler pour l’obtention d’un préjudice professionnel, sur la base des compétences avérées de la victime et de la perte de chance de trouver un emploi pendant la période d’arrêt de travail et d’incapacité à exercer cet emploi pour cause d’invalidité…

 

Perte d’autonomie imputable à l’accident ou à l’âge de la victime ?

Prouver l’imputabilité des séquelles d’un accident est fondamental pour la prise en charge financière de la tierce personne et de la mise en institution…

Le réflexe assureur face à l’accident corporel d’une personne âgée de 60 ans et plus est de considérer que sa perte d’autonomie est due avant tout à sa vieillesse et non imputable à l’accident. Par ailleurs, nous constatons que plus l’âge d’une victime est avancé, plus les offres d’indemnisation tardent à venir… Nos victimes s’en étranglent d’indignation. Alors que d’un côté, la société des loisirs et du tourisme s’arrachent les retraités de plus en plus actifs et sportifs, de l’autre, les assureurs les considèrent « vieux » dès lors qu’un accident les rend dépendants.

Si les assureurs ont tendance à faire l’amalgame entre dépendance et âge de la victime en arguant que le vieillissement en est plus sûrement responsable que l’accident, c’est évidemment que l’enjeu est financier : l’indemnisation de la victime et celles de ses proches par les assureurs du responsable. Prise en charge financière de la Tierce Personne ou de la mise en Institution ; préjudice d’affection des victimes par ricochet; perte de revenus des proches ou perte de revenus subie lorsqu’elle est liée à la nécessité d’assurer une présence auprès de la victime – ne pouvant se cumuler avec une indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne – ; frais divers des proches tels que le transport et l’hébergement si la victime séjourne dans un établissement éloigné de sa famille ; et préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels qui permettent d’indemniser les bouleversements de leur mode de vie au quotidien.

Il est vrai que bien souvent, l’impact d’un accident est plus implacable chez une personne âgée et a pour conséquence de déclencher des pathologies dites « en sommeil ». S’en suivent alors des « batailles » médicales et juridiques autour de l’incontournable notion d’imputabilité. Mais peut on savoir exactement à quel moment et dans quelles proportions l’état de dépendance se serait déclaré du fait de l’âge ? Les médecins experts et gériatres se prononcent rarement dans l’affirmative, sauf à parler d’une pathologie spécifique telle la maladie d’Alzheimer, selon si elle s’était déclarée ou non avant l’accident.

picto-medical2Exemple pour deux de nos victimes, respectivement âgée de 74 et 84 ans. Ces deux femmes, piétons au moment de l’accident, ont été renversées sur la voie publique. Toutes deux étaient parfaitement autonomes pour les actes essentiels de la vie courante, voire plus. Or, suite à leurs accidents non-responsables, ces dames se trouvent rapidement en état de dépendance totale et prises en charge dans une institution.

La victime de 74 ans a subi un polytraumatisme, dont un traumatisme crânien léger. Dans les mois qui suivent, elle est victime d’une chute dans des circonstances inconnues. S’en suit un trouble aphasique que l’expert rattache à un accident vasculaire cérébral non imputable à l’accident, soulignant par ailleurs, qu’avant la date de l’accident, la victime présentait les prémices d’une maladie de type Alzheimer révélés par de légers troubles cognitifs. Définitivement soignée dans une institution, cette dame se voit opposer cette maladie et limiter dans le temps la prise en charge de son institutionnalisation. Compte tenu de sa parfaite autonomie avant son accident, sa famille rejette cette analyse de la situation et veut continuer à se battre, notamment par la mise en place d’une nouvelle expertise médicale…

Par contre, notre victime âgée de 84 ans, ne voit pas son droit limité alors que des lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer ont été trouvées à l’IRM réalisée après l’accident et, que des antécédents familiaux sont avérés. Par chance, l’expertise médicale a conclu que la dégradation cognitive était latente, certes, mais que c’était l’accident qui avait accéléré la révélation de ce processus latent. Les lésions cérébrales dégénératives étaient donc présentes, mais sans se manifester avant. Ainsi, le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne peut-être réduit en raison de la prédisposition pathologique à développer cette maladie neurodégénérative incurable.

Conduire avec un handicap après un accident : choisir, aménager et financer un véhicule adapté

Des indemnités conséquentes pour des aménagements à la pointe de la technologie

Si le handicap résulte d’un accident avec un tiers responsable, c’est à l’assureur adverse que seront réclamés les coûts des achats et aménagements du véhicule adapté. Ce poste indemnitaire est à classer dans les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation. Comme toujours dans la mise en œuvre du Droit de la réparation du préjudice corporel, ce sont les médecins experts lors de l’expertise médicale qu’il faudra convaincre des nécessités des aménagements demandés.

accident-pietonDes coûts financiers non négligeables

Exemple pour un jeune homme paraplégique de 24 ans, pour lequel nous avons négocié l’achat du véhicule et la différence entre le coût de son ancien deux roues et la voiture choisie, plus l’aménagement et le renouvellement de celle-ci tous les 5 ans : 20 700 € pour l’achat ; 17 002,62 € de frais d’aménagement dont l’installation d’un robot chargeur,  boite de vitesse automatique, vitres électriques, système de navigation… En retenant un renouvellement tous les cinq ans, le capital à allouer s’établit à 178 214,94 €… Pour cette victime, nous demandons et obtenons donc, au titre de l’acquisition et du renouvellement du véhicule, un total de 214 990,86 €.

Nous nous heurtons bien sûr au rejet de certaines demandes. Pour exemple, dans un dossier où nous n’avons pas dit notre dernier mot, l’assureur refuse de financer une boite automatique. Le médecin expert de cet assureur estime insuffisantes les causes de la demande et justifie son refus car la victime marche sans boiter, ainsi que sur la pointe des pieds et les talons. Il considère que la pression nécessaire pour actionner une pédale d’embrayage est inférieure à celle nécessaire à la marche et que la demande de boite automatique n’est donc pas justifiée par les séquelles de l’accident. Affaire à suivre…

Les autres possibilités de financement

Plusieurs types d’aides financières peuvent s’ajouter aux indemnités versées par les assureurs – Voir ci-dessous -. Elles sont souvent cumulables. Cependant, nous remarquons depuis quelques temps que la jurisprudence entame un certain revirement qui permet aux assureurs de justifier leur refus de prise en charge, s’appuyant justement sur l’existence de ces prestations sociales, ouvertes pour financer l’aménagement du véhicule et le permis de conduire. Il semble pourtant logique qu’en cas d’accident non-responsable, ce soit l’assureur du responsable  qui indemnise la victime de tous ces préjudices et des aménagements matériels – logement ou véhicule – plutôt que la solidarité nationale au travers des organismes sociaux.
La PCH (Prestation de compensation du handicap), depuis 2006, permet de prendre en charge les aménagements du poste de conduite. A solliciter auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). N’est accordée que si la mention « véhicule aménagé » apparaît sur le permis. Les personnes qui ont déclaré un handicap après 60 ans n’en bénéficient pas. Le surcoût du permis de conduire peut être pris en charge au titre des « aides spécifiques ou exceptionnelles »… Et c’est un autre débat : mais ce surcoût appliqué par certaines auto-écoles est-il justifié ? Fond départemental de compensation. Complément à la PCH, il est alimenté par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie et le Conseil général. Les critères d’attribution peuvent être différents dans chaque département. Agefiph (Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), dans le cadre de ses « Aides à la mobilité ». Les travailleurs du privé peuvent la demander pour un véhicule professionnel – pour l’acquérir, l’aménager, le conserver, participer à une formation, parfois rechercher un emploi -. Fiphfp, destiné aux employés de la Fonction publique, propose un dispositif similaire pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles. D’autres organismes, privés ou publics, peuvent également apporter ponctuellement leur concours à l’aménagement du véhicule, en accordant des aides selon leurs propres critères : le Conseil régional (notamment en Île-de-France) par le biais de la MDPH ; les mutuelles ; la caisse d’allocation familiale ; les caisses de retraites ; les communes.

Faut-il repasser son permis de conduire ?

et dans tous les cas ou le handicap perturbe la conduite automobile, il faut obligatoirement régulariser sa situation en passant une visite médicale délivrant un certificat médical d’aptitude.  Il est également nécessaire de faire ajouter au dos du permis la mention conduite avec prothèse, avec ou sans adaptation du véhicule. Et si votre handicap nécessite des aménagements spécifiques, il faudra apprendre à les utiliser dans une auto-école spécialisée.

Si vous avez déjà votre permis de conduire, en sus de la visite médicale, une vérification technique sera effectuée par un inspecteur de la sécurité routière concernant la conformité de l’aménagement par rapport au handicap et l’aptitude de la personne à l’utiliser. A savoir que l’embrayage automatique ou le changement de vitesses automatique ne sont pas considérés comme des aménagements et ne donneront lieu qu’à une visite médicale. En revanche, avec un système de freinage adapté, l’épreuve pratique devra être repassée.

passager-motoLes règles sont les mêmes pour le permis moto. Cependant, certaines lésions étant incompatibles avec la conduite de ce type de véhicule, il faudra présenter sa demande devant la Commission nationale d’examen.

Permis poids lourds. Seules les personnes déjà détentrices de ce permis peuvent bénéficier, au cas par cas, de décisions médicales favorables

Si vous n’avez pas encore votre permis. En plus de l’examen pratique et théorique pour obtenir le permis, il faudra également passer la visite médicale délivrant le certificat médical d’aptitude.

Comment assurer un véhicule adapté ?

Aucune loi ne régit cette question. Mais il faut signaler à l’assureur les aménagements et les investissements correspondants pour garantir le véhicule et ses adaptations en cas de dommage ou de vol. Évidemment, une surprime vous guette ! Car, notamment pour assurer en « dommage » et contre le vol, un véhicule au poste de conduite adapté et des aménagements coûteux, il y a de fortes chances pour que des garanties supplémentaires très onéreuses vous soient proposées… Conseil récurrent : faites jouer la concurrence entre les compagnies d’assurances. Normalement, elles ne devraient pas majorer les primes, car une fois aménagé et homologué, le véhicule présente des qualités de sécurité identique à n’importe quel autre. Sans compter que le certificat médical obligatoire certifie l’aptitude de la personne à la conduite.

Quels aménagements pour quel handicap ?

Usage des membres inférieurs et d’un membre supérieur. Boule ou fourche au volant;  boite de vitesse automatique, télécommande au volant pour toutes les commandes annexes. Usage des membres supérieurs et d’un membre inférieur. Boite de vitesse automatique pour ne pas avoir à utiliser la pédale d’embrayage. Inversion des pédales si le pied droit ne peut être utilisé. Usage des membres inférieurs. Direction assurée par un volant au pied. Boite de vitesse automatique. Les autres commandes (avertisseurs, phares, essuies glaces) nécessitent des adaptations personnalisées telles que commandes vocales, commandes déportées dans l’appui tête. Certains modèles proposent en série des commandes automatiques (phares, essuie glaces). Usage des deux membres supérieurs. Toutes les commandes au pied sont ramenées au volant. Accélération par un levier ou un cercle, freinage par levier à pousser, boite de vitesse automatique ou embrayage automatique pour une boite de vitesse mécanique. Usage des deux membres supérieurs mais avec peu de force. Installation d’une fourche au volant et d’une direction assistée. Pour certaines personnes, nécessité d’un joystick ou mini-manche avec des commandes secondaires vocales, par exemple. Usage des membres supérieur et inférieur d’un seul côté. Boule au volant pour la direction, boite de vitesse automatique et commandes annexes télécommandées. Si c’est le pied gauche qui est valide, les pédales de frein et d’accélération seront inversées. Conduire depuis son fauteuil. Chargement et déplacement dans l’habitacle depuis le hayon ou la porte coulissante jusqu’au poste de conduite et les points d’ancrage du fauteuil. A noter que plusieurs constructeurs proposent aujourd’hui des modèles adaptés en série. Accessibilité du véhicule. Marchepied rétractable et poignée adaptée pour les personnes ayant assez de force ; plateau de transfert est une tablette rabattable installée au bord du siège qui permet de passer du fauteuil au siège et vice et versa ; releveur qui aide à se redresser pour sortir de son fauteuil et monter dans la voiture; embase pivotante fait tourner, et parfois même sortir et baisser, le siège vers l’extérieur; porte escamotable ou coulissante pour charger le fauteuil;  bras articulé pour charger le fauteuil qui peut être rangé derrière le conducteur ou sur le toit.

Comment bien choisir sa Garantie Accidents de la Vie pour être indemnisé de son préjudice corporel

rateau  chutemarteauaccident-vie

Garantie Accidents de la Vie : être indemnisé en se blessant seul, sans faute d’un tiers

A la maison, pendant les loisirs, à l’école : tous les ans, le nombre des accidentés de la vie courante est impressionnant. Or, en l’absence de tiers responsable, une victime de dommages corporels devra se contenter des prestations sociales, rarement suffisantes pour couvrir tous les préjudices et les frais engagés, comme il est prévu en droit commun. La seule option pour espérer être indemnisé des conséquences d’un accident de la vie survenu seul, est d’avoir souscrit une assurance GAV, Garantie Accidents de la Vie.

Garantie Accidents de la Vie : attention au seuil du taux d’Incapacité Permanente Partielle

Le seuil d’IPP est un taux fixé par les médecins experts en fonction des séquelles d’une victime. Il prend en compte la diminution des capacités physiques et/ou intellectuelles, la perte d’autonomie personnelle dans les activités journalières, ainsi que les déficits fonctionnels spécifiques qui perdurent, même après la consolidation des blessures. Dans une GAV, le déclenchement ou non de l’indemnisation est fonction de l’Incapacité Permanente Partielle qui résulte de l’accident. Il faut bien avoir cela à l’esprit avant de signer un Contrat Garantie Accidents Vie Privée car beaucoup de contrats propose de vous indemniser si votre taux d’IPP est de 30%. Et c’est beaucoup trop…

A titre indicatif, les experts s’appuient sur un barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun appelé Barème du concours médical ou barème droit commun. La seule certitude est que l’IPP peut aller de 0 à 100%. Un grand pourcentage de petits dossiers corporels ne dépassent jamais les 5% et les victimes se verront donc privées, notamment, des indemnités souffrances endurées, préjudices esthétiques et d’agrément, ou des frais engagés pour l’emploi d’une tierce personne, s’ils ont signé une GAV à 30% d’IPP…

Pour exemple dans nos dossiers, des taux d’IPP et leurs séquelles correspondantes : 4% pour  des séquelles de raideur et douleurs dans un pied ; 5% pour des cervicalgies persistantes avec des céphalées invalidantes pour l’exercice professionnel ; 30% pour une victime de plusieurs fractures aux membres inférieurs notamment, qui doit désormais porter des chaussures orthopédiques et pour laquelle la station debout et la marche prolongée restent difficiles et pénibles ; 50% pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance lui ayant laissé des troubles de la mémoire au quotidien, une altération de ses performances intellectuelles, des loisirs et une vie sociale désormais absente ; 90% d’IPP pour une impotence totale des quatre membres – tétraplégie haute – ; 90% également pour une paraplégie avec motricité restreinte des membres supérieurs.

En conséquence, ne vous intéressez même pas aux GAV qui prévoient une indemnisation à partir d’un taux d’IPP égal à au moins 30 %, privilégiez ceux qui commencent à 5%… Et cherchez moins, si ça existe : pour notre part, nous en avons vu passer un à 3% dans un de nos dossiers…

Attention au plafond d’indemnisation des contrats d’assurance GAV

Certes, le montant des indemnités qui sera versé à la victime est déterminé en fonction des dommages évalués par le médecin expert, et aussi de certains frais engagés. Mais, tous les contrats instaurent un plafond d’indemnisation : à moins d’un millions d’euro, ne signez pas ! Et privilégiez ceux qui vont au-delà… On en trouve à 2 millions d’euros…

Attention au GAV « Non-cumulable avec le Droit Commun »

S’il était autrefois possible de trouver des contrats GAV cumulables avec le droit commun, on trouve plus certainement aujourd’hui la mention contraire,  » non-cumulable  » avec le droit commun. Si l’idée des Garanties Accidents de la Vie était de se rapprocher le plus possible de l’indemnisation pleine et entière ouverte aux victimes blessées par un tiers, peut-être que les indemnités cumulables avec le Droit commun devenaient trop conséquentes pour les victimes aux regards des payeurs, bien entendu !

Des histoires de GAV inutiles…

Le pire qui puisse arriver est de s’apercevoir trop tard que la GAV souscrite et payée depuis plusieurs années, ne sert à rien… Il y a des histoires consternantes, d’autant plus qu’elles auraient pu être évitées si certains contrats indécents étaient interdits sur le marché. Pour exemple, le drame d’une victime d’une chute à ski, et désormais paraplégique. Après étude de son contrat GAV, la sanction est sans appel : aucune prise en charge ne peut être effective au titre de l’Incapacité Temporaire Totale car seuls sont pris en considération les risques « Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ». L’indemnisation ne concerne donc que la mort, la tétraplégie ou la quadriplégie… A des conditions pareilles autant ne rien signer.
Autre histoire, autre douleur : le contrat GAV signé par une maman qui stipulait que les autres membres de sa famille étaient également protégés… sauf qu’aucun autre nom que le sien n’ayant été inscrit sur le contrat, l’assureur refuse l’extension de la garantie aux autres membres de la famille…

Alors, si vous voulez souscrire une Garantie Accidents de la Vie, prenez votre temps, faites jouer la concurrence, comparez tant que vous pouvez les propositions des uns et des autres…
Et si, après un accident, vous essuyez un refus d’application de votre GAV par votre assureur, demandez-nous conseil. Car s’il n’y a pas de miracle, il y a parfois des astuces juridiques…
bouton-conseil-rouge

 

Accident sur la route des vacances : Loi Badinter, Fonds de Garantie, CIVI, article 3 de la Convention de La Haye

A chaque période de vacances, le risque est multiplié d’accidents sur les routes. Pour tous ceux qui ont décidé d’utiliser leur voiture, leur moto ou leur camping-car pour se balader en France ou ailleurs, ou tout simplement, pour se rendre sur leur lieu de villégiature… Voici quelques règles « juridiques » à retenir avant de partir… Et, en cas de problème, n’hésitez pas, la SDR Accidents est à votre service 12 mois sur 12 sans interruption.

Accidents de la circulation : les Français en France…

La règle de base pour un Français accidenté de la route, qu’il soit dans un véhicule terrestre à moteur pour le travail, les loisirs ou les vacances, est la Loi Badinter de 1985. Et quel que soit le département français où se produit votre accident, il est toujours avantageux financièrement de faire gérer votre recours en indemnisation à Paris. En effet, à SDR Accidents, nos négociations indemnitaires se basent sur celles octroyées par la Cour d’Appel de Paris, l’une des plus « généreuses » du territoire. Sans compter que les dossiers d’accidents corporels, notamment graves – sont traités en majorité par les inspecteurs des sièges des Compagnies d’assurances… la plupart installés à Paris.

Accidents de la circulation des étrangers en France…

Les touristes étrangers, victimes d’accident de la circulation sur le territoire français contre un tiers identifié, sont protégés par la Loi Badinter sans restriction… A savoir qu’une victime étrangère sans papier n’est absolument pas exclue du droit à indemnisation en cas d’accidents, à condition que le tiers responsable soit connu et assuré. Par contre, en cas de délit de fuite ou de défaut d’assurance chez le conducteur adverse, la victime étrangère ne sera pas indemnisée par le Fonds de Garantie, réservé aux Français. Cependant, une victime qui régularise sa situation – obtention de la carte de séjour, de la nationalité française – pourra faire à nouveau une demande auprès du Fonds.

Accidents de la circulation des Français à l’étranger…

Il n’est pas aisé de dégager une théorie fixe en cas d’accident de la route d’un Français à l’étranger et judicieux de prendre conseil, tant chaque cas est particulier… On peut lire que le Français touriste doit être indemnisé conformément à la Loi française. On peut lire qu’il est soumis à la Loi du Pays où a eu lieu l’accident, selon l’article 3 de la Convention de La Haye. Quoiqu’il en soit, en France, la victime a intérêt à saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), organisme habilité, entre autres, à gérer l’indemnisation des accidents des Français à l’étranger. Impératif devant la CIVI : avoir la nationalité française – A savoir également que l’expatrié domicilié à l’étranger mais, ayant gardé sa nationalité , est toujours protégé par la Loi de son pays – .  Une chose est certaine : si le droit à indemnisation de la victime est reconnu par la CIVI, elle sera mieux indemnisée que par l’application de la Loi du pays de l’accident, tant sont nombreux les pays où le droit des victimes n’existe pas ou ne leur est pas favorable. Néanmoins, il faudra tout faire pour récupérer le PV de police sur place, ce qui est loin d’être toujours évident. Ce document reste essentiel pour établir la matérialité des faits devant la CIVI. Et si une infraction a été commise par la victime française, la CIVI pourra refuser de reconnaître son droit à indemnisation.

Aggravation des séquelles d’un accident et nouvelles indemnités à la clé


Victimes : quelles conditions pour rouvrir un dossier en aggravation ?

Une fois indemnisée de son préjudice corporel, chaque victime doit savoir qu’il est impératif de conserver avec soin son dossier médical complet toute sa vie. En cas d’aggravation de ses séquelles, il est en effet possible de rouvrir le dossier d’une victime en aggravation auprès de la compagnie d’assurances qui l’a indemnisée après l’accident. À la clé : un possible complément d’indemnité sur les postes de préjudices concernés par l’aggravation. À l’inverse, heureusement, en cas d’amélioration de l’état de la victime, aucune révision, même partielle, du capital alloué n’est possible !

La victime qui estime que son état de santé s’est aggravé par rapport à un premier règlement transactionnel ou judiciaire peut présenter une nouvelle demande d’indemnisation. Cette demande peut également concerner la réparation d’un chef de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale – par exemple le préjudice professionnel -. Ainsi, non seulement l’aggravation doit être en lien direct et certain avec l’accident, mais le préjudice invoqué doit être nouveau ou avoir été oublié par rapport aux conclusions médicales ayant servi à l’évaluation définitive et, bien sûr, ne pas avoir fait l’objet d’une réparation antérieure. Par conséquent, il ne s’agit pas de réévaluer la première indemnisation mais bien de calculer une indemnité complémentaire directement par référence à la seule aggravation.

C’est donc à la victime d’apporter la preuve de son aggravation à l’appui d’un Certificat médical d’aggravation avec séquelles, émanant indifféremment d’un médecin généraliste, un chirurgien, un spécialiste… À l’appui de ce Certificat, une nouvelle expertise médicale doit être diligentée afin de se prononcer sur l’imputabilité des nouvelles séquelles, au premier accident. Si l’aggravation est une conséquence du vieillissement naturel du corps ou liée à un nouvel accident indépendant du premier, la demande aura du mal à être agréée par les assureurs. Dans les cas où l’aggravation de l’état de santé est reconnue, le taux d’incapacité pourra être réévalué, ainsi, par exemple, que les heures de tierce personne… Ce poste est particulièrement à revoir dans les dossiers de victimes graves – tétraplégiques ou paraplégiques – indemnisées il y a 15 ou 20 ans. En effet, les heures de tierce personne en usage aujourd’hui sont largement supérieures à celles d’antan.

Le nouvel article 2226 du code civil dispose que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. » La jurisprudence le confirme par un arrêt en 2010 (CASS 2e civ, 16 sept. 2010, n° 09-15.391) : le point de départ de la prescription se réfère donc à la consolidation du dommage invoqué, qu’il soit initial ou aggravé. Ainsi, la victime d’un accident corporel en 2011, consolidée et indemnisée en 2013, mais qui présentera en 2028 une aggravation de son état de santé, consolidée à son tour en 2030, pourra faire rouvrir à nouveau son dossier en aggravation jusqu’en 2040… et ainsi de suite.

Mais, comme toujours en droit de la réparation du préjudice corporel, rien n’est gagné d’avance et, chaque cas est particulier : il est donc fortement conseillé aux victimes de nous soumettre leur demande sur une possible réouverture du dossier.
bouton-conseil-violet-flip.png