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Expertise médicale contradictoire pour des préjudices évalués à la faveur de l’indemnisation des victimes d’accidents


Médecin expert de victimes face à médecin expert d’assureur : meilleur soutien, meilleure défense et meilleure indemnisation…

Après un accident de la circulation, c’est en règle générale la Compagnie d’assurance du véhicule adverse, celui du tiers responsable, qui devra vous indemniser. C’est donc son médecin expert qu’elle désignera pour vous examiner. Les victimes d’un accident corporel ne doivent pas oublier que c’est sur la base du rapport d’expertise médicale que l’offre d’indemnisation sera formulée. Ainsi, mieux vaut organiser une expertise médicale amiable et contradictoire, comme la Loi du 5 juillet 1985 en ouvre la possibilité aux victimes, car même si « un médecin est un médecin », il travaille avant tout pour celui qui lui donne mission et le rémunère.

À SDR Accidents, nous avons un carnet d’adresse de médecins experts indépendants des compagnies d’assurance, dont certains avec lesquels nous travaillons depuis longtemps. Leurs interventions dans vos dossiers sont déterminantes car, non seulement ils seront votre soutien et le défenseur de vos intérêts le jour même de l’expertise, mais, ils étudieront votre dossier au préalable, aussi bien avec vous qu’avec nous, sur pièce ou lors d’un rendez-vous préliminaire, selon la méthode de chacun et la complexité de vos préjudices. L’avis de spécialistes ayant autorité sur des points précis peut, également, être demandé, comme un sapiteur neurologue, un psychiatre…

Dans le mois suivant cette expertise médicale contradictoire, les médecins doivent rendre un rapport commun. Dans leurs conclusions, ils reconnaissent ou non que vos différents préjudices sont imputables à votre accident. Et à partir de là, l’expert juridique se chargera de les évaluer monétairement.

Si vous avez préféré une expertise médicale simple, il est cependant possible de contester les conclusions du médecin expert de la compagnie, soit à l’amiable soit devant les tribunaux… Sachant que tout ceci rallonge d’autant les délais… Surtout qu’il faudra justifier médicalement votre désaccord et fonder votre argumentation sur des éléments écrits de votre dossier.

Il semble donc plus simple de mettre en place directement une expertise contradictoire, que de se battre, ensuite, pour apporter la preuve que les conclusions médicales ont sous-évalué vos préjudices… surtout lorsqu’il s’agit de la dernière expertise avant la négociation de votre indemnisation finale.

Si des victimes refusent d’être assistées, c’est qu’elles ne peuvent faire face aux frais d’expertise, même s’ils leur sont remboursés après coup par les assureurs. Car si la Loi Badinter a ouvert cette possibilité de se faire assister, ce sont les victimes qui doivent s’acquitter des honoraires du médecin de victimes.

C’est pourquoi nous faisons tout pour vous obtenir une provision avant les expertises en vous recommandant de garder des fonds pour y faire face. Si vous n’avez pas un sou, reste à tenter un arrangement avec votre expert médical pour qu’il accepte d’être rémunéré une fois votre indemnisation effectivement acquise.
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Indemnisation du préjudice de perte de chance : extension du droit de préférence de la victime face aux tiers payeurs


L’application du droit de préférence des victimes face aux tiers payeurs en cas de partage de responsabilité, issu de la loi de finances du 21 décembre 2006, a été étendue aux cas d’indemnisation de la perte de chance.

C’est par un arrêt du 24 octobre 2008 que le Conseil d’État a permis à une victime de recevoir, en complément des prestations versées par l’État, une indemnisation de son préjudice de perte de chance. Il a donc reconnu un droit de préférence à la victime par rapport à l’État qui n’a rien pu récupérer.

La victime, militaire de son état, a subi une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle est devenue hémiplégique du fait d’un accident vasculaire cérébral. La responsabilité pour défaut d’information a été retenue à l’encontre de l’hôpital et la Cour administratif d’appel a jugé le préjudice de la victime réparable à hauteur de 50% du fait de la perte de chance.

Sur les pertes de revenus de la victime évaluées à environ 160 000 €, l’État a versé 60 000 €. La victime subit donc une perte de revenu de 160 000 € – 60 000 € = 100 000 €. Au vu de la perte de chance évaluée à 50% le préjudice indemnisable est de 80 000 €. Comme cette somme de 80 000 € est inférieure à celle de 100 000 €, elle revient à la victime par préférence à l’État.

Au final, la victime a perçu 60 000 € de prestations + 80 000 € d’indemnité complémentaire = 140 000 € soit 60 000 € de plus que le préjudice indemnisable au titre de la perte de chance fixée à 50%.

Ainsi, dés lors que les prestations perçues par la victime sont inférieures au préjudice de perte de chance, la victime bénéficie d’un complément d’indemnité réparant le préjudice resté à sa charge, dans la limite de la dette du responsable.

Cf. RCA février 2009 « Le droit de préférence de la victime » Patrice Jourdain, professeur à l’université de Paris I.
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Réforme du régime des tutelles en janvier 2009


Nouvelles mesures de protection pour les personnes fragilisées

L’altération des facultés physiques ou mentales, suite à une hospitalisation ou à un accident, peut nécessiter la mise en place d’une protection. La Loi en prévoit de trois sortes : la Sauvegarde de justice, la Curatelle et la Tutelle.

Ces trois dispositifs ont été réformés par la Loi du 5 mars 2007 (Loi n° 2007-308) et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009. Cette réforme maintient les trois systèmes de protection des majeurs vulnérables… tout en les aménageant. Globalement, la réforme recentre le régime des tutelles sur le majeur protégé, valorise le rôle de la famille et professionnalise les acteurs de la protection…

Trois grands principes sont réaffirmés : le principe de nécessité, défini précisément par le nouvel article 425 du code civil, existe en cas « d’altération des facultés mentales ou corporelles d’une personne, l’empêchant d’exprimer sa volonté et de pourvoir seule à ses intérêts. »; Le principe de subsidiarité : la mesure de protection ne doit être décidée que s’il n’existe pas de moyen moins contraignant de protéger efficacement la personne vulnérable. (Dans le cas de gens mariés, on peut appliquer les règles du régime matrimonial ; le mécanisme du mandat ou de la gestion d’affaires ; le mandat de protection futur (mesure phare de la réforme des tutelles du 5 mars 2007), qui permet d’organiser à l’avance sa propre protection ou celle de son enfant handicapé). Le principe de proportionnalité : impose que la protection choisie soit la mieux adaptée aux besoins de la personne vulnérable.

Que ce soit pour la Sauvegarde de justice, la Curatelle et la Tutelle, la procédure peut être initiée de deux façons : soit par une procédure sur requête à l’initiative de l’intéressé ou de ses proches ; soit par le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers.

La procédure à l’initiative du juge n’est plus possible depuis le 1er janvier 2009, seul le renouvellement d’une mesure déjà en application pourra être décidée d’office par le juge. La démarche suit alors une procédure passant notamment par un entretien avec la personne à protéger, accompagnée d’un avocat ou d’une personne de son choix.

Sauvegarde de Justice

La Sauvegarde de justice est une protection temporaire ou un besoin d’être représenté pour certains actes déterminés. Elle répond à une situation d’urgence (suites d’un accident, coma, grave dépression nerveuse…) et est destinée à défendre et protéger une personne malade ou handicapée, privée de façon momentanée de ses facultés mentales ou physiques, sans toutefois la priver de sa capacité à agir par elle-même. Le majeur conserve donc toute sa capacité juridique mais est protégé a posteriori contre les actes ou engagements qui pourraient le léser. (Elle est régie par les nouveaux articles 433 à 439 du code civil créés par la Loi du 5 mars 2007)

Représentation du majeur

Le majeur sous sauvegarde pourra être représenté par un mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

Durée

La sauvegarde de justice est mise en place pour une durée d’un an maximum, renouvelable une fois. (nouvel article 432 du code civil). Elle peut cependant être levée avant le délai d’un an par ceux qui l’ont mise en place. Et, dans tous les cas, en l’absence de renouvellement, elle prend fin à l’expiration du délai. Cependant, si l’affaiblissement de la personne protégée se révèle durable, cette mesure peut être le prélude à une mesure de protection plus lourde de curatelle ou tutelle.

Procédure de mise en place

Mise en place soit par décision du juge des tutelles soit par le Procureur de la République. Dans les deux cas, l’affaiblissement des facultés de la personne doit être constatée médicalement. Devant le procureur, par une déclaration du médecin traitant du majeur accompagné d’un avis conforme d’un psychiatre. Et lorsqu’elle est décidée par le juge des tutelles, l’altération des facultés devra être constatée dans un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

Désormais, le juge doit entendre la personne concernée avant de prendre sa décision (nouvel article 432 du code civil), sauf en cas d’urgence et sur décision motivée du juge.

Curatelle

Un majeur est placé sous curatelle lorsqu’il a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle correspond à un besoin d’assistance et de conseil. La personne à protéger conserve tous ses droits. Elle peut en exercer certains seule, tandis que pour d’autres, elle doit être épaulée par un curateur. Ce dernier a pour mission de l’assister au mieux de ses intérêts dans les actes importants de sa vie. Le juge des tutelles peut augmenter ou réduire la marge de manœuvre de la personne protégée… curatelle simple ou curatelle protégée.

Conditions de mise en place

Deux conditions doivent être réunies : le majeur « doit avoir besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile » (art. 508 du code civil) ; et il faut que ses facultés mentales soient altérées par « une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge ».

L’ouverture d’une curatelle est également envisageable en cas d’altération des facultés corporelles mais seulement si cette altération empêche le majeur d’exprimer sa volonté. En tous les cas, l’altération doit être médicalement établie (art. 490 du code civil). Le jugement d’ouverture de la curatelle doit spécifier en quoi les facultés corporelles ou mentales du majeur sont altérées, et non se contenter de renvoyer à l’expertise médicale (cass. Civ. 1re du 21.09.05, n° 03-10.922) Le nouvel art. 425 du Code civil spécifie que « l’altération (…) soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».

Depuis le 1er janvier 2009, on ne peut plus ouvrir de curatelle sur le fondement de la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté. Les magistrats auront jusqu’au 7 mars 2012 (5 ans après la publication de la Loi) pour revoir les curatelles en cours sur ces motifs.

Procédure d’ouverture

De nombreuses personnes peuvent demander l’ouverture d’une curatelle, y compris le majeur lui-même. Depuis le 1er janvier 2009, la demande d’ouverture de la curatelle pourra être présentée au juge par les personnes suivantes (nouvel art. 430 du code civil) le majeur ; son conjoint ; un parent ; une personne entretenant des liens étroits et stables (amis, médecin de famille…)

La demande doit être accompagnée d’un certificat détaillée (circonstancié dit la loi), rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République (nouvel art. 431). Le juge doit recevoir le majeur et procéder ainsi à une audition préalable qui peut être accompagné par un avocat ou sous réserve de l’accord du juge par tout autre personne de son choix.

Fonctionnement de la curatelle

Dés lors que vous êtes un proche, vous pouvez être nommé curateur. La loi privilégie en effet la solution du cercle familial et du cercle d’amis par rapport à celle des curateurs professionnels.

Tutelle

C’est le régime de protection le plus lourd… Il intervient en dernier recours… Le majeur protégé perd alors l’exercice de la quasi-totalité de ses droits, qui sont pris en charge par un tuteur… Le juge peut néanmoins l’alléger en énumérant précisément les actes que le majeur pourra réaliser seul (nouvel art. 473).

Conditions de mise en place

La réforme met en place un régime unique et, désormais, les règles d’organisation de la tutelle et de la curatelle seront communes.

Pour les tutelles ouvertes avant le 1er janvier 2009, les juges ont jusqu’au 7 mars 2012 pour les adapter aux nouvelles règles.

Le majeur doit avoir besoin « d’être représenté d’une manière continue » dans les actes de la vie civile (nouvel article 440 al.3 du code civil). Il faut que ses facultés mentales soient altérées par « une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge ». Une tutelle est également envisageable en cas d’altération corporelle si cette altération empêche le majeur d’exprimer sa volonté. Dans tous les cas, l’altération doit être médicalement constatée (nouvel art. 425 du code civil).

Procédures d’ouverture et de renouvellement

Désormais, les règles sont les mêmes que pour la curatelle. Une procédure sur requête pouvant être déposée par un proche (nouvel art. 430 du code civil), par la personne qui exerce déjà une mesure de protection si tel est le cas, et par le Procureur de la République. Il faut compter 6 à 8 mois pour qu’une mesure de tutelle soit mise en place.

Désormais, la tutelle ne peut excéder 5 ans (nouvel art. 441) et à l’expiration de ce délai, elle prend fin automatiquement ou doit être renouvelé par le juge.

Concernant les mesures de tutelle engagées avant le 1er janvier 2009, elles deviendront toutes caduques le 7 mars 2012 si elles n’ont pas été renouvelées entre temps. Le renouvellement nécessite le certificat d’un médecin agréé et le juge devra entendre le majeur, sauf empêchement par son état lui-même (nouveaux articles 432 al. 3 et 442 du code civil)

Fonctionnement

La loi du 5 mars 2007 a apporté de nombreux changements au fonctionnement de la tutelle. Un tuteur est toujours désigné par le juge et de préférence dans la famille proche, privilégiée par rapport au tuteur professionnel, mandataires judiciaires. Le juge peut également désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection.
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L’indemnisation du « Coup de main » bénévole


Convention d’assistance implicite et réparation du préjudice corporel de « l’assistant »

Plutôt méconnues par le grand public, les décisions judiciaires impliquant « La convention d’assistance » concernent pourtant la vie quotidienne. En effet, lequel d’entre nous n’a pas été aidé par ses amis pour un déménagement, des travaux dans sa maison ou son jardin, le transport de choses lourdes ? … Tous heureusement ne subissent pas de préjudices corporels lors de ces coups de main. Mais lorsqu’un accident est à déplorer, la Justice a tranché en faveur de la réparation du préjudice corporel de « l’assistant » par l’assureur Responsabilité civile de « l’assisté ».

Lors d’un arrêt du 27 mai 1959, la Cour de Cassation retire du champ de la gestion d’affaires le « coup de main » donné par celui qui prête bénévolement assistance à autrui, pour l’analyser comme un contrat de convention d’assistance. Ce contrat contient implicitement l’obligation pour l’assisté qui en bénéficie, d’indemniser en cas d’accident dont il serait victime, l’assistant auteur de l’acte accompli dans le cadre de cette convention.

Depuis cet arrêt, « la jurisprudence a maintes fois réaffirmé le caractère contractuel de cette obligation et l’inapplicabilité, en vertu du non-cumul des règles de responsabilité délictuelle et des règles de la responsabilité contractuelle ». (Cass. 1er civ. 27 janvier 1993)

Et le 17 décembre 1996, la Cour de Cassation étend encore l’application de la Convention d’assistance, « en consacrant sur le plan contractuel l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité encourue, sans faute de ce dernier, à l’égard d’un tiers, que la victime soit ou non un autre assistant ».

Ainsi, « La convention d’assistance » est reconnue par le droit positif français et est caractérisée dés qu’une personne porte volontairement assistance à une autre.

Et la jurisprudence impose à l’assisté « de réparer le dommage subi par l’assistant à l’occasion de son acte de dévouement ».

Le coup de main bénévole est indemnisable par l’assureur Responsabilité civile du bénéficiaire du coup de main.

Cependant, pour éviter les fraudes à l’assurance, les juges restent extrêmement attentifs concernant l’identité de l’assisté bénéficiaire qui va déterminer l’assureur Responsabilité Civile.
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Perte de chance de survie : indemnisation des ayants droit des victimes d’accidents corporels


« Perte de chance de survie » : un nouveau préjudice reconnu par les Tribunaux à l’avantage des ayants Droit des victimes décédées

Mars 2007, Janvier 2008. Deux décisions de Justice. Deux dates essentielles pour les ayants Droit des victimes décédées suite à des erreurs médicales ou des accidents de la route. Jusqu’à présent rejetée par les Tribunaux, la « perte de chance de survie » semble donc en bonne voie de faire Jurisprudence en tant que préjudice indemnisable pour les familles de victime décédées.

Le 13 mars 2007, la Cour de Cassation reconnaissait qu’une jeune fille victime d’erreur médicale et décédée à la suite d’une erreur de diagnostic devait être indemnisée au titre de « la perte de chance de n’avoir pas vécu plus longtemps ».

Elle s’appuyait sur les articles 1147 et 731 du Code civil pour décider que « toute personne victime d’un dommage, qu’elle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé, et que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale de la victime éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ».

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, avait alloué une somme de 110 000 € aux parents de la victime, en reconnaissant ainsi « la perte de chance de survie » de leur fille de 20 ans, décédée suite à une erreur de diagnostic d’une tumeur de la peau. Sachant, cependant, que si le praticien et le centre hospitalier ont reconnu s’être trompés, ils contestent, en revanche, le rapport d’expertise et ont fait appel de la décision invoquant que « la faute commise n’a eu aucune incidence sur la durée de vie de leur patiente ».

Le 9 janvier 2008, les juges du Tribunal de Grande Instance de Brest accordaient 150 000 € pour la perte de chance de survie, à la famille d’une victime décédée, suite à une mauvaise prise en charge d’une tumeur maligne du genou. (Cf. AAVAC article du 14/01/2008)

Auparavant, les Tribunaux ne voulaient pas prendre en compte « la perte de chance de survie » dans l’indemnisation des ayants Droit d’une victime décédée.

C’est pourquoi ces nouvelles décisions représentent une avancée certaine en terme d’indemnisation de la réparation des Préjudices corporels.

Et elles devraient faire Jurisprudence, ajoutant un nouveau préjudice indemnisable aux préjudices extra-patrimoniaux de la Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes, en cas de décès de la victime directe.

Ainsi, « la perte de chance de survie » ou « perte de chance de voir sa vie prolongée conformément à l’espérance de vie d’une personne de son âge » rejoindrait au chapitre des préjudices non-économiques des victimes par ricochet, le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.

Les ayants Droit des victimes décédées pourront donc désormais réclamer :

– Le préjudice d’affection – plus connu sous le nom de préjudice moral – , qui vient réparer la douleur que provoque chez les proches de la victime immédiate la perte de celle-ci ou la vue des souffrances qu’elle endure.

– Le préjudice d’accompagnement qui traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui, dans la communauté de vie à domicile ou par la constance de visites fréquentes en milieu hospitalier, apporte à la victime le réconfort d’une présence affectueuse.

– Le préjudice « perte de chance de survie » reconnaissant qu’avec le décès de la victime, c’est bien toute son espérance de vie, toutes les années pendant lesquelles elle pouvait vivre, qui disparaissaient en une fraction de seconde.

Sans oublier, bien sûr, les préjudices économiques des victimes par ricochet, notamment frais d’obsèques et de sépulture, gains manqués ou pertes de ressources pour les ayants Droit, et la transmission aux héritiers du droit à réparation de la victime directe.
Consulter la nomenclature Dintilhac des préjudices corporels.
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Loi du 21 décembre 2006 : recours des organismes sociaux poste par poste de préjudice


La Loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (loi n°2006-1640, Gaz.Pal. du 17 mars 2007, p.17) et les deux avis de la Cour de cassation, rendus le 29 octobre 2007, consacrent le recours des organismes sociaux poste par poste et le droit de préférence des victimes sur les organismes sociaux… Une révolution dans l’indemnisation des préjudices :

En effet, dans le régime antérieur, le recours des organismes sociaux s’exerçait sur l’ensemble des préjudices patrimoniaux, à savoir, notamment, sur :

– Les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques.

– Les pertes de revenus.

– Les gênes de la vie courante.

– L’incapacité permanente partielle

– La tierce personne

– Les aménagements du domicile

Ce qui avait pour résultat, notamment dans le cadre des accidents du travail et en cas de partage de responsabilité, d’absorber le préjudice droit commun de la victime.

Cette dernière percevait alors uniquement une indemnité au titre de ses préjudices personnels :

Souffrances Endurées

Préjudice esthétique

Préjudice d’agrément

Préjudice sexuel

Dorénavant, le recours des organismes sociaux s’exerce poste par poste de préjudices de même nature juridique, sans pouvoir porter, comme par le passé, sur les autres postes patrimoniaux.

L’alinéa 3 de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale est désormais remplacé par trois alinéas :

< Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel >

< Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeant, créancière de l’indemnisation lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée >

< Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, ce recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice >.

Le nouvel article 31 de la Loi Badinter reprend quasi intégralement les termes ci-dessus décrits.

Après des hésitations sur le champ d’application de cette loi, la Cour de cassation vient de trancher les débats en affirmant que :

– Les nouvelles modalités de recours des tiers payeurs issues de la loi du 21 décembre 2006 s’appliquent aux accidents corporels survenus avant l’entrée en vigueur de cette loi, à condition que le montant de l’indemnité due à la victime n’ait pas été définitivement fixé.

– Les dispositions s’appliquent, malgré le silence de la loi, aux accidents du travail (articles L.454-1, L.455-1 et L.455-1-1 du Code de la Sécurité sociale) et aux accidents de service (tels que régis par ordonnance du 7 janvier 1959).

– Les rentes versées aux victimes de ces accidents de travail ou de service s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.

Ces nouvelles dispositions législatives et jurisprudentielles permettent de dégager un solde positif au profit des victimes d’accidents de trajet-travail ou en cas de partage de responsabilité et consacrent la nomenclature du rapport Dintilhac.
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