Pendant très longtemps, les dommages corporels occasionnés lors d’une activité sportive ne donnaient droit à aucune indemnisation. La théorie de l’acceptation des risques faisait Loi et était appliquée de manière stricte. Les juges considéraient que la pratique sportive était, par nature, créatrice de risques et que le pratiquant les acceptait comme tels. Celui qui causait, ainsi, un dommage à autrui lors de la pratique d’une activité dangereuse était exonéré de sa responsabilité puisque la victime avait participé librement à cette activité.
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