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Débat relancé par la loi du 12 mars 2012 relative à l’organisation des manifestations sportives et culturelles

Cette loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 a introduit dans le Code du Sport un nouvel article L. 321-3-1 qui dispose que :

« les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

L’objectif de cette loi étant, notamment, de freiner la hausse du coût des assurances pour les organisateurs de manifestations sportives et les fédérations, cette exclusion ne concernerait toutefois que les activités sportives spécifiques, pratiquées dans des lieux réservés, telles les courses automobiles, cyclistes, et à la voile… C’est en tout cas le choix de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 avril 2012 qui exclue l’application de la théorie de l’acceptation des risques pour un accident survenu lors d’une régate en mer…

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