L’accident de travail dit « pur » est survenu par le fait ou, à l’occasion, d’une activité professionnelle et, non plus dans le cadre du trajet domicile-travail. Dès le lendemain de votre arrêt de travail et jusqu’à la fin de votre incapacité de travailler, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous verse des indemnités journalières. De plus, si vous êtes victime d’une incapacité permanente, vous pouvez prétendre à des indemnités versées en capital ou sous forme de rente.
Dans certains cas, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation complémentaire, notamment en cas de faute inexcusable de l’employeur. Cependant, vous devrez d’abord saisir le TASS – Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale – qui devra reconnaître la faute de votre employeur.
Depuis les arrêts du 28 février 2002, la cour de cassation a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur. Désormais, elle est effective si l’employeur n’a pas respectée l’obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail et lorsque deux conditions sont réunies : l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger risqué pour le salarié ; l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié. Le manquement à cette obligation de sécurité caractérise de la sorte la faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Majoration de la rente
Aucune règle ne détermine cette majoration. Selon la jurisprudence, dès l’instant où la faute inexcusable de l’employeur est établie, la majoration de la rente de la victime ou des ayants droits est fixée au maximum. Seule une faute inexcusable de la victime peut entrainer une réduction. Cette majoration, versée par la caisse primaire, ne peut néanmoins dépasser un certain plafond (article L.452-2 du code de la sécurité sociale).
Souffrances endurées, préjudices esthétique, professionnel et d’agrément
Au-delà de la majoration de la rente, la victime peut prétendre à la réparation de différents préjudices (article L.452-3 du code de la sécurité sociale) tels que le préjudice causé par des souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, ou encore le préjudice lié à la diminution ou à la perte de ses probabilités de promotion professionnelle. Une décision du Conseil d’État du 18 juin 2010 tend à permettre à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur de demander réparation de tous les préjudices qui ne sont pas textuellement couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale – tierce personne, frais d’aménagement logement et véhicule -.
La réparation du préjudice moral pour les ayants droit
Dans l’éventualité d’un accident ou d’une maladie professionnelle suivi du décès, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants ne pouvant pas prétendre à une rente peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral (article L.452-3 du code de la sécurité sociale).
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