En droit commun, il a toujours été admis que le gardien d’une chose, responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, était exonéré totalement ou partiellement, lorsque la victime avait commis une faute concourant à son préjudice. La relation contractuelle qui lie le passager à la SNCF implique pour elle une obligation de sécurité de résultat qui consiste dans le transport de ses passagers sains et saufs de la gare de départ à celle d’arrivée. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SNCF permet d’obtenir réparation, dans un délai de 10 ans (article 2226 du code civil). L’obligation de le prouver est cependant à la charge de la victime (article 1315 du code civil).
Et depuis l’arrêt Desmares de 1982, seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, et seul, le comportement imprévisible et irrésistible de la victime peut l’en exonérer.
Depuis, la jurisprudence a toujours protégé les passagers, victimes d’accidents dans un train, même si un « comportement fautif » peut leur être reproché. La possible exonération partielle du transporteur peut disparaitre et, la faute du voyageur doit présenter un caractère de force majeure pour entraîner une exonération totale de la SNCF. En 2008, la Cour de cassation, dans le souci de défendre un objectif d’indemnisation systématique de tous les passagers transportés, juge qu’un passager abonné qui s’était trompé de train, avait tenté de descendre au moment où celui-ci démarrait, avait chuté et était tombé devait être indemnisé de son préjudice corporel. Elle décide que le fait de sauter du train en marche n’est pas un événement imprévisible et irrésistible puisqu’il aurait pu être évité par un verrouillage automatique des portières.
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