Aggravation de 5% pour un conducteur moto : plus de 105 000 € d’indemnités supplémentaires

passager-motoEn 1978, alors qu’il circule en motocyclette, Monsieur P. est victime d’un accident de la voie publique, heurté par une voiture. Indemnisé une première fois en mars 1986, il  demande l’assistance de SDR Accidents pour faire rouvrir son dossier d’accident en aggravation. Nous sommes en 2011. Après une expertise médicale contradictoire où le médecin recours de victimes doit sans cesse rappeler au médecin expert de l’assureur les principes d’une mission d’expertise en Droit commun, pour l’aggravation, la victime obtient une nouvelle indemnisation de plus de 105 000 €.

Lorsqu’il est heurté en 1978, notre motocycliste est gravement blessé et perd connaissance. La liste de ses lésions est douloureusement impressionnante. Sa jambe gauche est en piteux état avec des fractures au fémur, au tibia et au péroné, une lésion des ligaments croisés, du ligament latéral externe du genou et une rupture du ligament latéral de la cheville… En sus, on déplore une  fracture articulaire de l’humérus plus une fracture transversale du cubitus… En outre, il souffre également d’un traumatisme à la face.

Juridiquement, il faut noter que son accident a eu lieu avant l’existence de la Loi Badinter du 5 jencart-rappeluillet 1985. Il sera examiné en 1981 par un expert médical judiciaire qui constate un taux de Déficit Fonctionnel Permanent (AIPP à l’époque) de 45%, sans référence à un barème. Comme il s’agit d’un accident trajet travail, notre victime est également examinée par un médecin du travail qui évalue son incapacité à 53%, puis à 58% en fonction du barème médical des accidents du travail… C’est donc le Tribunal qui fixera l’indemnisation en 1986, à un peu plus de 500 000 Francs.

En 2011, Monsieur P. est hospitalisé suite à une perte de substance sur l’os qui nécessitera plusieurs interventions, notamment de greffes d’os et de peau, ainsi qu’une ostéosynthèse; le tout, inévitablement suivi de son lot, physiquement douloureux et pshysiologiquement difficile, d’immobilisation, de marche avec botte de résine, de rééducation… Et, malheureusement, en 2012, il subit une nouvelle intervention chirurgicale du fait d’une nouvelle fracture imputable, diront les experts, au premier accident de 1978.

La règle, en mission d’expertise en aggravation, est que : « toute région initialement traumatisée doit être systématiquement examinée même si elle ne fait l’objet d’aucune doléance ; de même toute région faisant l’objet de doléances imputées par la victime à l’accident doit être examinée même si elle est réputée ne pas avoir été initialement traumatisée… L’expert apprécie in abstracto l’atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique, les répercussions de ses séquelles… » Lors d'une expertise médicale, une victime peut s'adjoindre les compétences d'un médecin recours de victimes pour l'assister face au médecin expert de la aprtie adverse.

Dans ce dossier, il aura fallu toute la conviction du médecin recours de victimes face à celui de l’assurance, pour rappeler sans cesse les règles légales d’une mission d’expertise en aggravation. Si Monsieur P. était allé seul à cette expertise face à l’expert rémunéré par l’assureur, il aurait eu 0% d’aggravation, pas de nouveau préjudice d’agrément, et pas de nouveau retentissement professionnel, ce qui aurait amputé les négociations de nos experts de bien des arguments et, de plus de la moitié de la nouvelle indemnisation de plus de 105 000 € que les experts de SDR Accidents ont négocié face à l’assureur du responsable de l’accident.

Son taux d’IPP – Incapacité Permanente Partielle – en aggravation est de 5%, faisant passer le taux global de 45% à 50%.
Sont reconnus en aggravation : les préjudices Perte de Gains Professionnels Actuels ainsi qu’une incidence professionnelle du fait de l’abandon de certaines activités qui composaient une des spécificités de sa profession, de l’obligation de travailler désormais à mi-temps, de l’impossibilité à rester plus de 15 minutes debout et de sa fragilité le rendant sujet aux chutes; un Préjudice d’Agrément pour l’incapacité à des activités de randonnée et de vélo auxquelles il ne peut plus prétendre alors qu’il s’y adonnait de surcroît avec ses enfants; des Souffrances Endurées de 5/7; un Dommage Esthétique Permanent de 2/7 du fait des éléments cicatriciels.

Vous avouerez qu’au vu de l’histoire médicale de son retour en aggravation et, des nouveaux bouleversements sur sa vie familiale, professionnelle et de loisirs, sans compter les souffrances physiques et l’angoisse de voir son état empirer jusqu’à ne plus pouvoir « faire autant qu’avant », on peut clamer haut et fort que notre conducteur accidenté n’a vraiment pas « volé » les préjudices reconnus et indemnisés en aggravation…
(Mars 2015)