Accident de sport et indemnités pour dommage corporel : des évolutions à la faveur des victimes

accident-sportPendant très longtemps, les dommages corporels occasionnés lors d’une activité sportive ne donnaient droit à aucune indemnisation. La théorie de l’acceptation des risques faisait Loi et était appliquée de manière stricte. Les juges considéraient que la pratique sportive était, par nature, créatrice de risques et que le pratiquant les acceptait comme tels. Celui qui causait, ainsi, un dommage à autrui lors de la pratique d’une activité dangereuse était exonéré de sa responsabilité puisque la victime avait participé librement à cette activité.


À l’entraînement et pendant les loisirs : le droit commun plutôt que l’acceptation des risques

chute-chevalPetit à petit, la jurisprudence montre une certaine tendance à appliquer le Droit commun de la responsabilité et à remettre en question cette théorie de l’acceptation des risquesLa Cour de Cassation a donc commencé à limiter l’application de cette théorie en excluant les dommages causés à l’entraînement. Puis, elle a exclu l’activité sportive effectuée dans le cadre d’une « activité pédagogique sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur » ainsi que lors de la survenance de risques anormaux, tel le risque de mort.


Responsabilité du fait des choses en compétition et décision du 4 novembre 2010

Les juges appliquaient strictement la règle de l’acceptation du risque sportif lorsque les victimes s’étaient blessées dans le cadre d’une compétition sportive.

Mais, dans une décision significative du 4 novembre 2010, la Cour de Cassation abandonne la théorie des risques acceptés au cours des compétitions sportives, au profit de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, issue de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Elle estime que :

« la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».


Prouver la responsabilité du tiers

Pour faire valoir son droit à indemnisation, une victime de dommages corporels, doit néanmoins prouver que son préjudice est de la responsabilité d’un tiers. Si votre activité sportive est pratiquée en club, votre qualité de licencié vous permet de bénéficier d’une garantie dont vous devez demander la copie si vous ne l’avez pas récupéré au moment de payer votre cotisation. Premier réflexe à avoir : déclarer votre accident auprès de la fédération ou du club dont vous faites partie. EXEMPLE


Débat relancé par la loi du 12 mars 2012 relative à l’organisation des manifestations sportives et culturelles

Cette loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 a introduit dans le Code du Sport un nouvel article L. 321-3-1 qui dispose que :

« les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

L’objectif de cette loi étant, notamment, de freiner la hausse du coût des assurances pour les organisateurs de manifestations sportives et les fédérations, cette exclusion ne concernerait toutefois que les activités sportives spécifiques, pratiquées dans des lieux réservés, telles les courses automobiles, cyclistes, et à la voile… C’est en tout cas le choix de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 avril 2012 qui exclue l’application de la théorie de l’acceptation des risques pour un accident survenu lors d’une régate en mer…