Accident à l’étranger : de la responsabilité des agences de voyage

valiseEn terme de responsabilité, rien de plus facile ! Si vous avez souscrit un voyage auprès d’une agence et que vous êtes victime d’un accident corporel, l’assureur de l’agence de voyage devra indemniser vos préjudices. Mais comme d’habitude, selon les cas, l’application de cette règle juridique de responsabilité sera à défendre face aux compagnies d’assurance censées vous indemniser.

Selon l’article L211-16 du code du tourisme, l’agence de voyage est responsable de plein droit des manquements aux obligations résultant du contrat, et donc des manquements des prestataires de services (restauration, hôtellerie…).

Cette responsabilité pouvant être engagée sans faute commise par l’agence de voyage, la victime doit simplement apporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité.
Ce type de responsabilité n’est cependant applicable que dans les contrats de vente de voyage à forfait, c’est-à-dire dans les contrats prévoyant un voyage d’une durée supérieure à 24 heures ou comportant une nuitée, accompagnés d’une combinaison de deux prestations (Exemple : vol et hôtellerie) et d’un prix au forfait.
Mais les voyageurs souscrivent souvent des prestations supplémentaires au cours de leur voyage.

Le problème se pose donc de déterminer si une prestation supplémentaire entre dans le cadre du forfait et engage ainsi la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages ?

encart-attentionSi cela n’entre pas dans le cadre (par exemple, si la victime a recours à un taxi alors que cela n’est pas prévu dans votre contrat), le droit commun s’applique et la victime doit rechercher la responsabilité du prestataire local.

encart-attentionEn revanche, lorsque les prestations supplémentaires sont souscrites auprès de l’agent qui a vendu le voyage à forfait, les prestations se rattachent au contrat de vente et la responsabilité civile de plein droit s’applique sans réserve.

encart-attentionLa victime peut se retrouver dans une situation intermédiaire dans laquelle la prestation supplémentaire n’est pas prévue au contrat de départ, mais souscrite sur place.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 avril 2015, est venue rappeler le principe selon lequel une prestation supplémentaire directement réglée peut être rattachée au forfait, dès lors qu’elle était mentionnée dans la brochure et « qu’elle concourait, de la sorte, à l’attractivité du forfait touristique ».
Dans cette décision, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s’étaient engagés à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l’acheteur, une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie, que ces prestations participaient de l’attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour.

En effet, la programmation effectuée par l’agence de voyages peut être considérée comme un engagement de fournir la prestation sur place, quand bien même celle ci serait optionnelle et facturée sur place.

Une précision doit cependant être apportée : dans le cas où la prestation litigieuse ne serait que mentionnée, sans engagement de l’agence, dans les brochures commerciales, la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage ne saurait être appliquée (Cass. Civ 1ère., 15 janvier 2015 (n°13-24701 et 13-26446)…

Tout est donc comme d’habitude question de formulation ! bouton-conseil-violet