Indemnisation Préjudice corporel des victimes d’accidents : médecin expert et expert d’assuré spécialisés pour évaluer vos dommages

Droit du dommage corporel
=
Évaluation médicale des préjudices par un médecin-expert
+
Évaluation monétaire

Objectif

Indemnisation de la victime afin qu’elle ne supporte pas le coût de son accident d’autant plus si un tiers est responsable de ses blessures.

Pas de barème d’indemnisation

Pas de barème commun pour les MÉDECINS EXPERTS

Aucun cas d’accident indemnisé au MÊME MONTANT

Chaque victime d’accident est un CAS PARTICULIER


Chaque victime n’est  pas concernée par tous les préjudices de la nomenclature
Dintilhac
détaillée ci- dessus


Les indemnités sont les sommes allouées à la victime elle-même et/ou aux personnes de la famille (ayants droit) pour les dédommager de leurs frais, de leurs pertes de revenus et de leurs différents préjudices corporels.

Et comme il n’y a ni barème d’indemnisation, ni barème commun pour les médecins experts, aucun accident n’est indemnisé de la même manière. Les victimes doivent donc absolument s’entourer de spécialistes afin d’obtenir une pleine et entière indemnisation, car une fois le protocole d’indemnisation finale signé, il est trop tard pour faire marche arrière. Or, pour les cas les plus graves – handicapés à vie, inaptes au travail – c’est la construction de leur vie future qui est en jeu.


Ces dernières années, les choses ont bougé en faveur des victimes. Deux commissions successives (Yvonne Lambert-Faivre en 2003 et Dintilhac en 2005) se sont penchées sur la redéfinition des préjudices des victimes.

À l’issue, le rapport Dintilhac a élaboré une nouvelle nomenclature plus détaillée, plus proche des réalités d’une vie bouleversée. Elle répertorie, définit et classe les postes de préjudice, de telle sorte que face à une victime présentant tel ou tel type de blessure, on puisse définir clairement les postes d’indemnisation auxquels elle peut prétendre.

Est venue, ensuite, la Loi du 21 décembre 2006 concernant le financement de la Sécurité Sociale et son article 25 qui bouscule les usages. Désormais, la créance des organismes sociaux est déduite des indemnités poste par poste de préjudice et non plus globalement.

dintilhac

A) Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe

1) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

        • Dépenses de santé actuelles : les frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques, de rééducation et autres frais à répertorier en l’absence de Mutuelle… Car si ces dépenses sont habituellement prises en charge par les organismes sociaux, un reliquat peut demeurer à la charge de la victime, lequel sera remboursé par les assureurs.
        • Frais divers : les frais d’expertise médicale contradictoire, les frais de transport, les frais d ‘adaptation d’un véhicule ou du domicile…
        • Pertes de gains professionnels actuels.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

        • Dépenses de santé futures : les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux… prothèses pour les membres, les dents, les oreilles… appareillages.
        • Frais de logement adapté : après expertise par un architecte, les devis et les factures des travaux.
        • Frais de véhicule adapté : selon le handicap.
        • Assistance par tierce personne : de manière définitive pour aider la victime dans les actes de la vie courante et suppléer à sa perte d’autonomie.
        • Pertes de gains professionnels futurs : perte ou diminution des revenus futurs du fait de la perte de l’emploi, de l’obligation d’un passage à temps partiel du fait des dommages corporels, etc.
        • Incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, obligation d’un reclassement professionnel, etc.
        • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : selon les cas, perte d’une année scolaire, réorientation, abandon de formation…
2) Préjudices extra-patrimoniaux

 a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

         b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

        • Déficit Fonctionnel Permanent : c’est-à-dire les séquelles physiques, sensorielles ou mentales retenues par les experts médicaux après consolidation des blessures.
        • Préjudice d’agrément : lié à l’impossibilité de se livrer à des activités sportives ou de loisirs, pratiquées habituellement et régulièrement.
        • Préjudice esthétique permanent : si les marques des blessures persistent.
        • Préjudice sexuel : atteinte morphologique… perte totale ou partielle de libido… impossibilité physique à réaliser l’acte… impossibilité de procréer.
        • Préjudice d’établissement : perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
        • Préjudices permanents exceptionnels : liés à des événements exceptionnels comme des attentats ou à la suite de catastrophes naturelles.

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

        • Préjudices liés à des pathologies évolutives : hépatite, VIH, amiante.

B) Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

        • Frais d’obsèques : selon justificatifs à soumettre aux assureurs.
        • Pertes de revenus des proches.
        • Frais divers des proches… en relation avec le décès.

b) Préjudices extra-patrimoniaux

2) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

        • Perte de revenus des proches… selon les cas.
        • Frais divers des proches… selon les cas.

b) Préjudices extra-patrimoniaux