Litige avec l’assurance après un accident de la route : les points qui fâchent la victime de préjudice corporel

pietonDans un monde d’indemnisation parfaite, une victime d’accident n’aurait pas besoin d’apprendre la différence entre assurance, Fonds de Garantie, CIVI, CRCI, association, avocats, et Société de Recours au service de l’indemnisation des victimes d’accidents corporels. Mais la complexité de l’aide aux victimes d’accidents et les intérêts économiques des compagnies d’assurance ont fait de la recherche d’indemnités en réparation du préjudice corporel une affaire de spécialistes qui négocient ou plaident à la faveur de victimes en permanence sur le fil du litige avec l’assureur…

Alors que la négociation entre assureurs et conseil de victimes favorise l’obtention d’indemnités pleines et entières et concerne la majorité des dossiers, certains blocages contraignent parfois la victime d’accident à la procédure judiciaire. Litige avec les assureurs donc : pour des « tendances » assureurs qui n’avantagent pas les victimes; pour des interprétations divergentes de la Loi Badinter; pour des applications différentes de la jurisprudence; pour des attitudes de médecin expert d’assureur à la limite de l’inhumain.

encart-avantageAttente du procès-verbal de gendarmerie ou de police pour verser une provision aux victimes piétons ? encart-avantage

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, visaient non seulement à améliorer la situation des victimes d’accident de la circulation, mais aussi à accélérer les procédures d’indemnisation. L’article 3 expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident ».  Piétons et passagers ont donc le statut de victimes très protégées et, la faute inexcusable leur est si rarement reprochée que le versement d’une provision, sans attendre le procès-verbal de gendarmerie ou de police, ne devrait poser aucun problème… D’autant plus que la compagnie d’assurance de la victime peut très bien faire une avance, sachant qu’elle pourra la récupérer, ensuite, auprès de l’assureur adverse si le mandat lui est transféré. On comprend donc difficilement pourquoi, avec certains assureurs, aucun accord amiable n’est possible sur ce point.

Exemple d’un dossier avec un assureur adverse refusant de désigner un expert et de rechercher-responsabilitesdébloquer une provision à valoir sur l’indemnisation de la victime, dans l’attente de la réception du procès-verbal de Gendarmerie. Pourtant, c’est un piéton et son droit à indemnisation est donc incontestable, tout comme le lien de causalité entre ses blessures et le choc qu’il a subi face au véhicule adverse. On ne peut en aucun cas lui reprocher une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident, ni non plus le soupçonner d’avoir voulu se suicider. De plus, le conducteur adverse déclare à son assureur avoir été surpris par « un bruit d’impact fort », reconnaissant par-là avoir percuté la victime et il indique également que la traversée piéton n’était nullement interdite à cet endroit mal éclairé. Il n’y avait donc pas lieu d’attendre la communication des procès verbaux par la Gendarmerie, d’autant qu’ils ne contiennent que de simples constatations des faits a posteriori, alors que le conducteur adverse lui-même n’invoque aucune responsabilité de la victime piéton dans la déclaration qu’il a adressée à son assureur.  En conséquence, la victime piéton était bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et, ce genre d’attitude assureur semble simplement incompréhensible…

encart-avantageLes arguments « bizarres » de certains médecins experts d’assureur…

Ce sont leurs confrères experts de victimes qui leur font parfois remarquer à encart-avantagel’heure de signer le rapport d’expertise contradictoire… Comme ci-dessous à l’heure d’expertiser une aggravation des séquelles…

A un confrère qui tente de ne pas augmenter le taux en arguant d’une compensation  par l’amélioration d’autres lésions dans un dossier d’aggravation… « En Droit Commun, il est totalement impossible de diminuer un taux, l’aggravation doit être calculée uniquement en fonction de l’aggravation de certaines lésions mais pas en fonction de l’amélioration éventuelle d’autres localisations traumatiques. »

Sur l’assimilation d’un taux de Déficit Fonctionnel de 50% avec une marche quasi impossible et une raideur du coude, etc… « Il n y a pas d’analogie possible en Droit Commun, chaque blessé est unique… Il n’est pas question de donner un taux par rapport aux autres, mais par rapport aux séquelles personnelles de chaque victime. »

encart-avantageLitige autour de certains préjudices corporels
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Parfois, certains préjudices corporels, comme le préjudice professionnel ou la tierce personne, sont plus rémunérateurs si la victime se défend devant le tribunal… Tout dépend de l’assurance adverse et de l’inspecteur corporel de la compagnie…

encart-rappelExemple d’un PRÉJUDICE PROFESSIONNEL SOUS-ÉVALUÉE. C’est l’histoire d’un préjudice professionnel qui passe de 10 000 € à 100 000 €, entre le recours amiable et la décision du Tribunal de Grande Instance de Créteil… Pourquoi ? Car, l’assureur n’a rien voulu entendre à l’amiable quant à la perte de gains professionnels futurs que les troubles cognitifs de la victime ont pourtant privé d’une réussite prévisible dans les études supérieures et  accession à des postes du niveau équivalent. Ce jeune homme de 30 ans, victime de séquelles cognitives après accident, n’a effectivement obtenu que 18% de Déficit Fonctionnel Permanent, ce qui, au regard des assureurs, n’était pas assez élevé pour une forte indemnisation d’un Préjudice Perte de Chance de Gains Professionnels Futurs *. Pourtant, des troubles de l’attention, des troubles de la concentration, de la lenteur et des difficultés en double tâche ont été reconnus par les experts médicaux, ainsi, que dans les faits, son activité est bien en deçà de son niveau de formation et, il est estimé inapte à décrocher un emploi en adéquation avec son niveau et sa formation… Les démarches enclenchées en ce sens n’ont d’ailleurs pu aboutir.
Après plusieurs demandes à la réponse financière inadéquate, SDR Accidents propose alors à la victime de régler ce litige avec l’assureur adverse devant le juge… Une très bonne idée aux résultats satisfaisants pour l’avenir de la victime puisque son préjudice professionnel sera indemnisé à hauteur de 100 000 € plutôt que
* Préjudice Perte de Chance de Gains Professionnels Futurs. Préjudice constitué par la différence entre les revenus réels constatés à la date de l’accident et les revenus réellement perçus après la consolidation.

encart-rappelExemple d’AIDE HUMAINE SOUS-ESTIMÉE. Lors de la réouverture en aggravation en 2007 de son  dossier d’accident  transigé en 1996,  – IPP 50%, souffrances endurées 5/7, préjudice esthétique 3/7 et aide-ménagère de 3 heures par semaine -, SDR Accidents envoie notre victime passer une expertise amiable et contradictoire.  Lors de cette expertise, le dialogue entre le médecin d’assureur et le médecin expert recours de victimes est très difficile, si bien que le rapport met plus d’un an pour être édité.  Les conclusions définitives retiennent une aggravation de 5%, deux heures de plus de tierce personne par semaine et des souffrances endurées de 2/7, ainsi qu’une prise en charge d’une paire de semelles orthopédique et orthèses plantaires par an.

Estimant que les conclusions du rapport médical ne correspond pas à la réalité du préjudice subi par notre victime, notamment concernant son besoin en tierce personne,
SDR Accidents l’incite alors à porter sa demande devant les tribunaux.
De plus, le rapport médical ne fait pas mention des aménagements, notamment main courante, pose escalier, motorisation du portail du jardin, dont a absolument besoin la victime.

A partir de là, deux options lui sont ouvertes : soit il obtient l’indemnisation de l’aggravation telle qu’elle a été constatée dans le cadre de l’expertise, mais avec seulement deux heures d’aide humaine prévue;  soit un recours est réintroduit pour réévaluer le nombre d’heures d’assistance, en dénonçant l’appréciation de l’aggravation comme n’étant pas conforme à la réalité et solliciter en référé une expertise judiciaire pour apprécier l’aggravation dans toute son étendue, en préalable à une indemnisation.