Loi du 21 décembre 2006 : recours des organismes sociaux poste par poste de préjudice


La Loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (loi n°2006-1640, Gaz.Pal. du 17 mars 2007, p.17) et les deux avis de la Cour de cassation, rendus le 29 octobre 2007, consacrent le recours des organismes sociaux poste par poste et le droit de préférence des victimes sur les organismes sociaux… Une révolution dans l’indemnisation des préjudices :

En effet, dans le régime antérieur, le recours des organismes sociaux s’exerçait sur l’ensemble des préjudices patrimoniaux, à savoir, notamment, sur :

– Les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques.

– Les pertes de revenus.

– Les gênes de la vie courante.

– L’incapacité permanente partielle

– La tierce personne

– Les aménagements du domicile

Ce qui avait pour résultat, notamment dans le cadre des accidents du travail et en cas de partage de responsabilité, d’absorber le préjudice droit commun de la victime.

Cette dernière percevait alors uniquement une indemnité au titre de ses préjudices personnels :

Souffrances Endurées

Préjudice esthétique

Préjudice d’agrément

Préjudice sexuel

Dorénavant, le recours des organismes sociaux s’exerce poste par poste de préjudices de même nature juridique, sans pouvoir porter, comme par le passé, sur les autres postes patrimoniaux.

L’alinéa 3 de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale est désormais remplacé par trois alinéas :

< Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel >

< Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeant, créancière de l’indemnisation lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée >

< Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, ce recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice >.

Le nouvel article 31 de la Loi Badinter reprend quasi intégralement les termes ci-dessus décrits.

Après des hésitations sur le champ d’application de cette loi, la Cour de cassation vient de trancher les débats en affirmant que :

– Les nouvelles modalités de recours des tiers payeurs issues de la loi du 21 décembre 2006 s’appliquent aux accidents corporels survenus avant l’entrée en vigueur de cette loi, à condition que le montant de l’indemnité due à la victime n’ait pas été définitivement fixé.

– Les dispositions s’appliquent, malgré le silence de la loi, aux accidents du travail (articles L.454-1, L.455-1 et L.455-1-1 du Code de la Sécurité sociale) et aux accidents de service (tels que régis par ordonnance du 7 janvier 1959).

– Les rentes versées aux victimes de ces accidents de travail ou de service s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.

Ces nouvelles dispositions législatives et jurisprudentielles permettent de dégager un solde positif au profit des victimes d’accidents de trajet-travail ou en cas de partage de responsabilité et consacrent la nomenclature du rapport Dintilhac.
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