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Indemnisation Préjudice Corporel : des indemnités pour les victimes en réparation de leurs préjudices

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Lorsqu’une victime de Dommage Corporel, suite à un accident, décide d’engager un recours pour obtenir des indemnités en compensation de ses préjudices physiques, elle a plusieurs solutions.

                                             lexiqueSoit la victime laisse son assureur traiter son dossier d’accident.
A priori, chacun d’entre nous paie des assurances et la logique voudrait que chaque assureur défende donc les intérêts de son client. Cependant, les Compagnies d’Assurances n’étant pas des organisations philanthropiques, elles appliquent strictement les données des contrats et indemnisent plutôt à minima qu’à maxima lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit commun, comme, par exemple, la Loi Badinter pour les accidents de la circulation…

De plus, les Compagnies ont mis en place des Conventions entre elles pour faciliter la gestion des sinistres entre assureurs. Quoiqu’il en soit, à part les assureurs eux-mêmes, personne n’est liée par leurs Conventions.

Pas d’illusions à avoir : le domaine de la réparation du Dommage Corporel est un monde dur où les blessures d’une victime deviennent des pourcentages et les pourcentages de l’argent. Mais c’est grâce à cet argent que la victime peut reconstruire une nouvelle vie, d’autant plus si un handicap irréversible a remis en question tous ses choix de vie quotidienne, de carrière professionnelle, d’activités sportives ou de loisirs, voire pire encore… C’est pourquoi il faut vraiment que les victimes de dommage corporels dûs à des accidents prennent du temps pour choisir comment et avec qui être défendu le mieux possible et être, ainsi, indemnisé le mieux possible pour chacun de leurs préjudices corporels…

Car tout seul… Comment savoir si il faut porter plainte ou pas ? Comment savoir si je saisis le bon organisme selon si mon accident est de la route, domestique, erreur médicale, accident sans tiers, accident contre un animal sauvage, accident contre un délit de fuite ? Comment savoir si mon dommage corporel est suffisant pour obtenir des indemnités ? Comment savoir si l’offre indemnitaire de l’assureur est conforme à la Jurisprudence ?

                                    lexique   Soit la victime confie l’indemnisation de son dommage à des professionnels de la réparation du Préjudice Corporel.

Une victime de Dommage Corporel a tout intérêt à étudier les spécificités du fonctionnement des spécialistes en réparation du Préjudice Corporel et à comparer le système de rémunération de chacun, avant de choisir celui ou celle qui travaillera à récupérer en sa faveur des indemnités pour chacun de ses préjudices.

encart-rappelQue les professionnels soient une société de juristes comme SDR Accidents, ou une société d’avocats, ou une association, la victime doit bien avoir en tête que dans ce domaine, l’expertise est primordiale. Pourquoi ? Car les indemnités reçues par une victime prennent en compte, notamment, les spécificités de sa vie, de ses blessures et de sa capacité à en guérir.

Or, la vie d’un individu n’est pas composée avec les mêmes éléments que celle de son voisin : les indemnités perçues en compensation de ses blessures corporelles ne seront donc pas égales à celle de son voisin. Et ce n’est pas en négociant tout seul avec un assureur qu’une personne lambda comme n’importe lequel d’entre nous, pourra savoir si elle aurait pu obtenir plus d’argent ou si, « au regard de la Jurisprudence », elle peut accepter l’offre telle qu’elle lui ait présentée…
Par ailleurs, le droit de la réparation du Dommage Corporel est en quelque sorte un « Droit mouvant » qui ne cesse de se transformer au fil de nouvelles lois, jurisprudences…. Sans compter que les bases de calcul des indemnités peuvent varier selon les régions de France, car elles sont basées sur les décisions des Juges, qui considèrent le niveau de vie et de rémunération de la région du tribunal compétent pour juger des indemnités revenant à une victime d’accident.

Autrement dit, n’accordez votre confiance qu’à ceux qui ont sur leur carte de visite, la mention spécifique : « Spécialiste du Droit de la Réparation du Préjudice Corporel ».

Car ce droit de réparation du préjudice corporel n’est pas si simple, surtout que les lois appliquées et les organismes à saisir pour engager un recours ne sont pas les mêmes selon si vos dommages corporels sont la conséquence d’un accident de la circulation, d’une agression, d’une erreur médicale, d’un aléas thérapeutique, d’un accident de sport en loisir ou en compétition, ou d’accidents de la vie courante.

Car les assureurs sont de plus en plus juge et partie, dans la mesure ou par le jeu du regroupement des compagnies, beaucoup ne font qu’une. Du coup, sans le savoir, une victime peut souvent avoir le même assureur que le tiers… Exemples : MAAF, GMF, MMA, COVEA sont une seule et même compagnie; MAIF, MATMUT et MACIF sont ensemble; Pacifica est égale à Assurances Fédérales… Mais attention aussi, aux avocats qui travaillent pour les deux genres : avocat d’assureur d’un côté, avocat de victime de l’autre… Même chose avec les médecins experts dont dépendent les taux appliqués à chaque dommage corporel d’une victime : ils peuvent travailler pour les deux parties…

Car, comment savoir tout seul, alors qu’il n’y a pas de barème de référence, si tous nos frais de victime, tous nos préjudices et ceux de nos proches seront indemnisés à leur juste hauteur ?

encart-attentionrechercher-responsabilitesFaites bien attention au système de rémunération appliqué par le défenseur de vos intérêts.
Les honoraires des avocats
sont libres mais doivent être fixés d’un commun accord avec le client. A ne pas oublier : la TVA perçue par l’Etat est de 20% et s’ajoute au pourcentage convenu. Il y a trois sortes d’honoraires : l’honoraire au temps passé, l’honoraire forfaitaire, l’honoraire complémentaire de résultat, les frais et les débours qui correspondent aux dépenses engagées en terme de procédure (timbres fiscaux, droit d’enregistrement…). En général, la victime passera une Convention d’honoraires avec son avocat comprenant des honoraires forfaitaires, des honoraires de complément et le remboursement des frais de procédure engagé par le cabinet. A négocier avec le défenseur choisi…
Notre société de recours SDR Accidents perçoit également la rémunération de son travail en honoraires, mais uniquement sur les résultats. Si nos experts juridiques n’obtiennent pas de compensation financière pour les dommages corporels d’une victime, elle ne nous doit rien. Et nous ne facturons pas non plus de frais de fonctionnement. La TVA applicable est également de 20%.

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indemnisation – traumatisme crânien

Chaque Année, en France, 100 000 à 150 000 personnes sont victimes de traumatisme crânien. Le traumatisme crânien est une lésion cérébrale pos t-traumatique. En d’autres termes, il s’agit d’une blessure du cerveau, en anglais « brain injuries ». Son origine peut être accidentelle, comme c’est le cas par exemple lors d’une chute ou d’un accident de la circulation, ou encore lors d’un accident de ski ou d’une agression. Le cerveau va heurter la boîte crânienne à l’intérieur et donc créer des lésions internes. La cause d’un traumatisme crânien peut également être le fait de lésions spontanées, de type accident vasculaire ou tumeur cérébrale, qui peuvent avoir les mêmes effets. Les lésions du cerveau vont également engendrer des séquelles motrices ou cognitives.

La difficulté de l’évaluation d’une victime d’un traumatisme crânien vient du degré de gravité qui est très variable. Ce handicap peut être invisible et toucher la victime dans de multiples sphères de sa vie quotidienne.

En effet, il existe plusieurs types de traumatismes crâniens : légers, avec perte de connaissance courte ou sans perte de connaissance ; modérés, dont la gravité va dépendre de la durée de perte de connaissance ou d’amnésie et graves, dont les séquelles sont très souvent irréversibles.

L’atteinte d’une personne en cas de traumatisme crânien peut toucher sa sphère physique. Il peut y avoir en ce cas des séquelles corporelles aisément détectables (épilepsie, paralysie, vertiges, agueusie, troubles olfactifs).

Les séquelles peuvent aussi toucher les sphères intellectuelle et comportementale. En cela, elles sont plus difficiles à appréhender et constituer un handicap invisible : lenteurs du traitement de l’information, troubles de la mémoire ou de l’attention voire même des fonctions exécutives, troubles sensoriels, anxiété, dépression, troubles comportementaux (inhibition, désinhibition, apathie, irritabilité…), anosognosie …

Or, ces lésions sont souvent recensées en cas de traumatisme crânien, occasionnant pour la victime d’importantes difficultés puisqu’elles touchent de larges pans de sa personne et se répercutent dans toutes les dimensions de sa vie. Les lésions cognitives, psycho-affectives et neuropsychologiques constituent des freins importants au retour de la personne à sa vie ordinaire et à ses relations familiales, amicales, professionnelles, affectives …

A la lumière de ce que nous venons d’exposer, l’étape d’évaluation des séquelles et conséquences d’un traumatisme crânien, est cruciale. Le médecin-expert missionné par une compagnie et rémunéré par elle aura tendance à minimiser les séquelles et sous-évaluer le préjudice subi par la victime. Il est, à ce titre, dans une visée objective d’évaluation (dont dépend directement l’indemnisation financière de la victime !) très recommandé voire impératif, de solliciter l’intervention d’un médecin-expert indépendant diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialisé (praticien neurologue par exemple), dans le cadre d’une expertise contradictoire.

L’évaluation neurologique va, par l’entremise d’entretiens cliniques de tests psychométriques, et de questionnaires, permettre de caractériser la nature du déficit cognitif, émotionnel ou du trouble de la personnalité.

C’est lors de cette expertise, et en tenant compte des résultats des tests pratiqués, que les médecins évalueront au plan médical notamment les troubles neuropsychologiques; ils évalueront également la nécessité d’une aide extérieure pour accompagner la victime au quotidien (tierce personne active pour l’aider ou tierce personne passive pour la stimuler); l’adaptation du milieu de vie ; se pencheront sur la qualité de vie de la victime et de ses proches ainsi que les changements survenus au regard de leur mode de vie.

C’est sur la base de ce rapport médical, pierre angulaire de la procédure, amiable ou judiciaire, que les négociations opèreront ensuite entre le régleur et la victime, charge pour le mandataire de cette dernière, avocat spécialisé en évaluation du préjudice corporel ou d’un expert d’assuré, de lui obtenir une offre indemnitaire transigée en application de la jurisprudence actuelle.

Accident à l’étranger : de la responsabilité des agences de voyage

valiseEn terme de responsabilité, rien de plus facile ! Si vous avez souscrit un voyage auprès d’une agence et que vous êtes victime d’un accident corporel, l’assureur de l’agence de voyage devra indemniser vos préjudices. Mais comme d’habitude, selon les cas, l’application de cette règle juridique de responsabilité sera à défendre face aux compagnies d’assurance censées vous indemniser.

Selon l’article L211-16 du code du tourisme, l’agence de voyage est responsable de plein droit des manquements aux obligations résultant du contrat, et donc des manquements des prestataires de services (restauration, hôtellerie…).

Cette responsabilité pouvant être engagée sans faute commise par l’agence de voyage, la victime doit simplement apporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité.
Ce type de responsabilité n’est cependant applicable que dans les contrats de vente de voyage à forfait, c’est-à-dire dans les contrats prévoyant un voyage d’une durée supérieure à 24 heures ou comportant une nuitée, accompagnés d’une combinaison de deux prestations (Exemple : vol et hôtellerie) et d’un prix au forfait.
Mais les voyageurs souscrivent souvent des prestations supplémentaires au cours de leur voyage.

Le problème se pose donc de déterminer si une prestation supplémentaire entre dans le cadre du forfait et engage ainsi la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages ?

encart-attentionSi cela n’entre pas dans le cadre (par exemple, si la victime a recours à un taxi alors que cela n’est pas prévu dans votre contrat), le droit commun s’applique et la victime doit rechercher la responsabilité du prestataire local.

encart-attentionEn revanche, lorsque les prestations supplémentaires sont souscrites auprès de l’agent qui a vendu le voyage à forfait, les prestations se rattachent au contrat de vente et la responsabilité civile de plein droit s’applique sans réserve.

encart-attentionLa victime peut se retrouver dans une situation intermédiaire dans laquelle la prestation supplémentaire n’est pas prévue au contrat de départ, mais souscrite sur place.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 avril 2015, est venue rappeler le principe selon lequel une prestation supplémentaire directement réglée peut être rattachée au forfait, dès lors qu’elle était mentionnée dans la brochure et « qu’elle concourait, de la sorte, à l’attractivité du forfait touristique ».
Dans cette décision, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s’étaient engagés à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l’acheteur, une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie, que ces prestations participaient de l’attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour.

En effet, la programmation effectuée par l’agence de voyages peut être considérée comme un engagement de fournir la prestation sur place, quand bien même celle ci serait optionnelle et facturée sur place.

Une précision doit cependant être apportée : dans le cas où la prestation litigieuse ne serait que mentionnée, sans engagement de l’agence, dans les brochures commerciales, la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage ne saurait être appliquée (Cass. Civ 1ère., 15 janvier 2015 (n°13-24701 et 13-26446)…

Tout est donc comme d’habitude question de formulation ! bouton-conseil-violet

Décès d’une victime d’accident avant son indemnisation définitive

ayants-droitLe décès d’un proche suite à un accident corporel ouvre droit à réparation du préjudice subi par les ayants droit, victimes indirectes ou par ricochet. Les sommes perçues n’indemnisent pas les mêmes préjudices si la victime est décédée lors de l’accident ou après l’accident, soit avant la consolidation de son état de santé soit après consolidation. Le droit à réparation de la victime directe étant transmis aux héritiers par voie successorale, les préjudices personnels subis de son vivant – fonctionnel, sexuel, d’agrément, de gêne dans la vie courante, souffrances endurées – peuvent également être indemnisés au profit des ayants droit.

Lorsque la victime décède pendant l’accident, l’assureur prend en charge les frais d’obsèques, le préjudice économique ou financier subi par la famille de la victime (perte de revenus), les préjudices moraux subis par les proches et tous les autres préjudices que les ayants droit peuvent raisonnablement justifier. Voir les détails dans notre page sur l’indemnisation des ayants droit des victimes décédées dans un accident.

frais-obsequesLorsque la victime survit à ses blessures après l’accident mais décède avant d’être indemnisée.  Il arrive malheureusement que la victime de l’accident décède de ses séquelles sans avoir eu le temps de toucher les indemnités afférentes à son préjudice corporel. Ses héritiers bénéficient alors de l’action successorale leur permettant d’hériter du droit de la victime directe à l’indemnisation de son préjudice corporel du jour de l’accident au jour de son décès.

Qu’elle ait survécu quelques heures ou plusieurs années, ses ayants droit peuvent prétendre, comme si la victime était décédée pendant l’accident, à l’indemnisation du préjudice économique du fait du décès, du préjudice moral, du préjudice perte de revenus des proches, de la prise en charge des frais d’obsèques, ainsi que d’autres frais matériels engagés par les proches.

Ils peuvent prétendre aussi au Préjudice d’accompagnement, ce préjudice moral qui indemnise la douleur de voir mourir lentement un proche et de rester à ses côtés jusqu’à la fin.

Si larechercher-responsabilites victime est décédée avant la consolidation de ses blessures, ses proches ne pourront solliciter que l’indemnisation des postes de préjudices temporaires de la victime.

 rechercher-responsabilitesSi la victime est décédée après sa consolidation, mais avant que son indemnisation finale ait eu lieu, ses proches pourront solliciter l’indemnisation des postes de préjudices temporaires de la victime, et aussi permanents, mais uniquement jusqu’au jour de son décès.

Dès lors qu’une victime d’accidents décède, l’offre d’indemnisation définitive est faite au nom de sa succession. La victime dispose d’un droit à l’indemnisation de son préjudice corporel du jour de l’accident jusqu’au jour de son décès. Ses héritiers ou légataires universels bénéficient d’une action dite successorale concernant l’indemnisation de préjudices transmissibles, mais selon un calcul au prorata temporis, c’est à dire une indemnisation entre la date de consolidation et la date du décès. Cette règle s’impose à tous car la succession ne peut bénéficier d’une indemnité qui serait allouée à une victime pour sa vie durant, alors que cette dernière est décédée.

Évidemment, les préjudices des ayants droit sont moindres sur les postes de préjudice comme le préjudice esthétique temporaire, le Déficit Fonctionnel Permanent, le Préjudice d’Agrément, les préjudices Souffrances Endurées, Sexuel et d’Etablissement.

encart-avantageExemple d’une dame de 73 ans, piéton renversé et victime d’un traumatisme crânien grave. Parfaitement autonome avant d’être heurtée par un véhicule terrestre à moteur et de sombrer dans le coma après s’être cognée la tête sur le trottoir, elle s’occupait effectivement sans souci de sa maison et de son époux. Au vu de l’aggravation neurologique progressive de ses séquelles, son état a tout d’abord nécessité l’aide d’une tierce personne 24 h sur 24 h… Après un essai de retour à domicile, elle était finalement accueillie en maison de retraite 7 mois après l’accident. En 2010, le rapport d’expertise définitive constatait que l’aggravation de son état de santé n’avait fait que s’amplifier. Dès sa consolidation, SDR Accidents envoie sa Réclamation chiffrée à la compagnie adverse et attend leur Offre en retour. Entre relances par téléphone, lettre postale et e-mail, l’attente va durer plus de 3 ans, assez longtemps pour que l’état de santé de la victime se dégrade funestement et qu’elle décède.
Autant dire que la colère de sa famille, à l’encontre de la Compagnie d’assurances responsable de cette accumulation de retards, est légitime. De quoi s’interroger effectivement sur « ces dossiers » qui cumulent les ennuis ? La seule chose certaine, est que la compagnie d’assurance a réalisé plus de 140 000 € d’économie du fait du décès de la victime avant le règlement définitif de son préjudice corporel de son vivant.

Litige avec l’assurance après un accident de la route : les points qui fâchent la victime de préjudice corporel

pietonDans un monde d’indemnisation parfaite, une victime d’accident n’aurait pas besoin d’apprendre la différence entre assurance, Fonds de Garantie, CIVI, CRCI, association, avocats, et Société de Recours au service de l’indemnisation des victimes d’accidents corporels. Mais la complexité de l’aide aux victimes d’accidents et les intérêts économiques des compagnies d’assurance ont fait de la recherche d’indemnités en réparation du préjudice corporel une affaire de spécialistes qui négocient ou plaident à la faveur de victimes en permanence sur le fil du litige avec l’assureur…

Alors que la négociation entre assureurs et conseil de victimes favorise l’obtention d’indemnités pleines et entières et concerne la majorité des dossiers, certains blocages contraignent parfois la victime d’accident à la procédure judiciaire. Litige avec les assureurs donc : pour des « tendances » assureurs qui n’avantagent pas les victimes; pour des interprétations divergentes de la Loi Badinter; pour des applications différentes de la jurisprudence; pour des attitudes de médecin expert d’assureur à la limite de l’inhumain.

encart-avantageAttente du procès-verbal de gendarmerie ou de police pour verser une provision aux victimes piétons ? encart-avantage

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, visaient non seulement à améliorer la situation des victimes d’accident de la circulation, mais aussi à accélérer les procédures d’indemnisation. L’article 3 expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident ».  Piétons et passagers ont donc le statut de victimes très protégées et, la faute inexcusable leur est si rarement reprochée que le versement d’une provision, sans attendre le procès-verbal de gendarmerie ou de police, ne devrait poser aucun problème… D’autant plus que la compagnie d’assurance de la victime peut très bien faire une avance, sachant qu’elle pourra la récupérer, ensuite, auprès de l’assureur adverse si le mandat lui est transféré. On comprend donc difficilement pourquoi, avec certains assureurs, aucun accord amiable n’est possible sur ce point.

Exemple d’un dossier avec un assureur adverse refusant de désigner un expert et de rechercher-responsabilitesdébloquer une provision à valoir sur l’indemnisation de la victime, dans l’attente de la réception du procès-verbal de Gendarmerie. Pourtant, c’est un piéton et son droit à indemnisation est donc incontestable, tout comme le lien de causalité entre ses blessures et le choc qu’il a subi face au véhicule adverse. On ne peut en aucun cas lui reprocher une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident, ni non plus le soupçonner d’avoir voulu se suicider. De plus, le conducteur adverse déclare à son assureur avoir été surpris par « un bruit d’impact fort », reconnaissant par-là avoir percuté la victime et il indique également que la traversée piéton n’était nullement interdite à cet endroit mal éclairé. Il n’y avait donc pas lieu d’attendre la communication des procès verbaux par la Gendarmerie, d’autant qu’ils ne contiennent que de simples constatations des faits a posteriori, alors que le conducteur adverse lui-même n’invoque aucune responsabilité de la victime piéton dans la déclaration qu’il a adressée à son assureur.  En conséquence, la victime piéton était bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et, ce genre d’attitude assureur semble simplement incompréhensible…

encart-avantageLes arguments « bizarres » de certains médecins experts d’assureur…

Ce sont leurs confrères experts de victimes qui leur font parfois remarquer à encart-avantagel’heure de signer le rapport d’expertise contradictoire… Comme ci-dessous à l’heure d’expertiser une aggravation des séquelles…

A un confrère qui tente de ne pas augmenter le taux en arguant d’une compensation  par l’amélioration d’autres lésions dans un dossier d’aggravation… « En Droit Commun, il est totalement impossible de diminuer un taux, l’aggravation doit être calculée uniquement en fonction de l’aggravation de certaines lésions mais pas en fonction de l’amélioration éventuelle d’autres localisations traumatiques. »

Sur l’assimilation d’un taux de Déficit Fonctionnel de 50% avec une marche quasi impossible et une raideur du coude, etc… « Il n y a pas d’analogie possible en Droit Commun, chaque blessé est unique… Il n’est pas question de donner un taux par rapport aux autres, mais par rapport aux séquelles personnelles de chaque victime. »

encart-avantageLitige autour de certains préjudices corporels
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Parfois, certains préjudices corporels, comme le préjudice professionnel ou la tierce personne, sont plus rémunérateurs si la victime se défend devant le tribunal… Tout dépend de l’assurance adverse et de l’inspecteur corporel de la compagnie…

encart-rappelExemple d’un PRÉJUDICE PROFESSIONNEL SOUS-ÉVALUÉE. C’est l’histoire d’un préjudice professionnel qui passe de 10 000 € à 100 000 €, entre le recours amiable et la décision du Tribunal de Grande Instance de Créteil… Pourquoi ? Car, l’assureur n’a rien voulu entendre à l’amiable quant à la perte de gains professionnels futurs que les troubles cognitifs de la victime ont pourtant privé d’une réussite prévisible dans les études supérieures et  accession à des postes du niveau équivalent. Ce jeune homme de 30 ans, victime de séquelles cognitives après accident, n’a effectivement obtenu que 18% de Déficit Fonctionnel Permanent, ce qui, au regard des assureurs, n’était pas assez élevé pour une forte indemnisation d’un Préjudice Perte de Chance de Gains Professionnels Futurs *. Pourtant, des troubles de l’attention, des troubles de la concentration, de la lenteur et des difficultés en double tâche ont été reconnus par les experts médicaux, ainsi, que dans les faits, son activité est bien en deçà de son niveau de formation et, il est estimé inapte à décrocher un emploi en adéquation avec son niveau et sa formation… Les démarches enclenchées en ce sens n’ont d’ailleurs pu aboutir.
Après plusieurs demandes à la réponse financière inadéquate, SDR Accidents propose alors à la victime de régler ce litige avec l’assureur adverse devant le juge… Une très bonne idée aux résultats satisfaisants pour l’avenir de la victime puisque son préjudice professionnel sera indemnisé à hauteur de 100 000 € plutôt que
* Préjudice Perte de Chance de Gains Professionnels Futurs. Préjudice constitué par la différence entre les revenus réels constatés à la date de l’accident et les revenus réellement perçus après la consolidation.

encart-rappelExemple d’AIDE HUMAINE SOUS-ESTIMÉE. Lors de la réouverture en aggravation en 2007 de son  dossier d’accident  transigé en 1996,  – IPP 50%, souffrances endurées 5/7, préjudice esthétique 3/7 et aide-ménagère de 3 heures par semaine -, SDR Accidents envoie notre victime passer une expertise amiable et contradictoire.  Lors de cette expertise, le dialogue entre le médecin d’assureur et le médecin expert recours de victimes est très difficile, si bien que le rapport met plus d’un an pour être édité.  Les conclusions définitives retiennent une aggravation de 5%, deux heures de plus de tierce personne par semaine et des souffrances endurées de 2/7, ainsi qu’une prise en charge d’une paire de semelles orthopédique et orthèses plantaires par an.

Estimant que les conclusions du rapport médical ne correspond pas à la réalité du préjudice subi par notre victime, notamment concernant son besoin en tierce personne,
SDR Accidents l’incite alors à porter sa demande devant les tribunaux.
De plus, le rapport médical ne fait pas mention des aménagements, notamment main courante, pose escalier, motorisation du portail du jardin, dont a absolument besoin la victime.

A partir de là, deux options lui sont ouvertes : soit il obtient l’indemnisation de l’aggravation telle qu’elle a été constatée dans le cadre de l’expertise, mais avec seulement deux heures d’aide humaine prévue;  soit un recours est réintroduit pour réévaluer le nombre d’heures d’assistance, en dénonçant l’appréciation de l’aggravation comme n’étant pas conforme à la réalité et solliciter en référé une expertise judiciaire pour apprécier l’aggravation dans toute son étendue, en préalable à une indemnisation.   

Accident corporel et définition des postes de préjudice : un projet de décret vers une nomenclature officielle ?

revenir-en-aggravationEn décembre 2014, les spécialistes de la réparation du préjudice corporel prennent connaissance d’un projet de décret visant à instaurer une nouvelle nomenclature des postes de préjudices résultant d’un dommage corporel. Elle s’inspire de la nomenclature de référence élaborée en 2005, dite nomenclature Dintilhac, après que deux commissions successives (Yvonne Lambert-Faivre en 2003 et Dintilhac en 2005) se soient penchées sur une redéfinition plus précise des préjudices des victimes, toujours dans l’idée de défendre une indemnisation pleine et entière. Destiné à supprimer certaines inégalités de traitement entre les victimes et à mieux détailler les préjudices, ce nouveau projet de décret pose questions, malgré tout, aux défenseurs et spécialistes de la réparation du Préjudice Corporel. D’une part, car il faudrait vraiment y mettre tous les préjudices non-reconnus plus ceux qui sont noyés « tout en un »… D’autre part, car cette nouvelle nomenclature n’est peut-être qu’un pas vers la mise en place du fameux barème médical unique qui ressort de temps en temps des cartons Lequel barème médical unique mettrait fin à l’étude de chaque dossier d’accident au cas par cas, uniformisant et déshumanisant tout à la fois...

Au pire du scénario catastrophe, la réparation du Préjudice Corporel deviendrait alors, le règne des calculateurs d’indemnités et des logiciels de classement de victimes…

loupeLa SDR Accidents a toujours été résolument du côté de l’Humain et, défend le principe depuis 1986, de l’appréciation de chaque préjudice subi en fonction de l’individu blessé. Chaque victime est une personne. Chaque accident un cas particulier. 

Dés sa sortie en 2005, nous nous sommes donc prévalus de la Nomenclature Dintilhac, devenue, depuis, la bonne base de négociation amiable face aux assureurs, alliée aux décisions de jurisprudence favorables aux victimes.

En fouillant, aussi bien nos propres archives de négociation, que les arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, on voit bien que, là où les défenseurs des victimes prônent une indemnisation des besoins, les assureurs, eux, veulent indemniser sur preuves et factures produites. D’ailleurs, à l’annonce du projet de décret et de son contenu, L’Argus titrait le 21 janvier « que la réforme Taubira coûterait 1MD€ » aux assureurs… Aux dernières nouvelles, ils sont contre…

Ce qui fait peur aux assureurs en terme de coût dans le projet de décret vers une nomenclature officielle, c’est la multiplication des postes de préjudice qui permettrait de tout détailler, alors qu’actuellement, l’inclusion de certains préjudices les uns dans les autres leur permet de faire des économies…
Exemple avec l’assistance temporaire à tierce personne (ATTP), prévu dans la nomenclature Dintilhac au titre des «frais divers» et, que la réforme place en poste de préjudice autonome; «L’incidence professionnelle» aussi qui serait subdivisée en «incidence professionnelle économique» et «incidence professionnelle extra-patrimoniale».

A l’inverse, donc, cette idée de nouvelle nomenclature des préjudices, encore plus détaillée à la faveur des victimes, peut nous faire rêver… Mais, attention !
Là où on nous parle de nomenclature, n’est ce pas la porte ouverte à resservir le barème médical unique. 

proces-verbal Multiples barèmes médicaux mais peur d’un barème unique…
Le médecin expert qui doit lister les séquelles de la victime et leur attribuer un coefficient, ne dispose pas d’instruments communs d’analyse pour apprécier le degré d’atteinte à l’intégrité physique et psychique. Même si deux barèmes médicaux sont considérés comme officiels – celui de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France et, celui du Concours médical 2001 dit barème Rousseau -, l’éventail des barèmes utilisés reste assez large.

Mais le 10 février 2010, la commission des Finances a examiné la proposition de loi n° 2055 proposant la création d’un barème médical unique. Une idée  largement plébiscitée par les assureurs, mais qui laissait craindre à ses opposants une indemnisation déshumanisée, désormais « informatique ». Car si l’absence d’un barème unique est source d’inégalités,  la création d’un guide officiel pourrait l’être tout autant, en éloignant l’indemnisation du préjudice corporel de l’appréciation au cas par cas et du principe de réparation intégrale… 
(Mars 2015)

Expertise médicale et accident : évaluation des séquelles de la victime au regard des documents médicaux et des doléances du blessé et de ses proches

victime-accidentToute victime d’accident sera examinée par un médecin expert une ou plusieurs fois, tout au long de son recours en indemnisation. C’est en effet à partir des conclusions des médecins experts que la compensation financière  pourra être calculée et négociée pour chacun des préjudices imputables à l’accident.
Il est difficile de se retrouver face à un médecin expert et d’expliquer la différence entre l’avant et l’après accident… Il faut rester dans un juste équilibre entre « Trop se plaindre » et « Jouer le héros » qui réussit à se débrouiller malgré tout… Ne rien oublier donc, mais ne pas non plus surenchérir… Surtout lorsque l’on se présente seul face à l’expert médical de l’assureur adverse… Il est certes plus rassurant d’être assisté par un médecin expert de victimes indépendant des assureurs, lors d’une expertise dite amiable et contradictoire.
Quel que soit le choix de la victime entre expertise unilatérale avec le médecin de l’assureur adverse ou expertise amiable contradictoire avec l’expert médecin d’assureur et l’expert médecin recours de victimes, il faut se préparer à son expertise médicale et bien réfléchir, dans les détails, à la vie d’avant l’accident, pour constituer « son cahier de doléances »…

Une expertise médicale, c’est quoi ?

L’expertise médicale à laquelle est convoquée une victime d’accident est un examen clinique destiné à évaluer les conséquences physiques, psychiques ou physiologiques du préjudice corporel. Les médecins experts doivent définir des chefs de préjudice au cours de cette analyse qui porte, à la fois sur les documents médicaux fournis par la victime, à la fois sur les doléances de la victime et de son entourage.
Les experts doivent répondre à un certain nombre de questions pour établir l’imputabilité entre l’accident et les séquelles : la notion d’imputabilité est fondamentale car elle permet d’ouvrir ou non le droit à indemnisation de la victime d’un accident. Une fois reconnue cette imputabilité des séquelles à l’accident, les experts « traduisent » les séquelles en pourcentage et ce sont eux qui constituent les bases de négociation des juristes au moment de parler indemnités.

Chaque personne étant unique, avec une vie particulière, les experts ont mission d’examiner poste par poste, les préjudices subis, à l’appui de la nomenclature Dintilhac. Il s’agit pour les médecins experts de décrire l’état de santé antérieur à l’accident, ainsi que la situation socio-professionnelle.
Il s’agit de décrire l’état de santé actuel, les traitements médicaux, les périodes d’hospitalisation, les opérations et tous les examens réalisés. Capital également : bien appréhender les difficultés, gênes et  souffrances qui en ont découlées pour la victime depuis son accident.
Il doit également décrire l’impact de la situation de la victime sur ses proches, ainsi que les aides humaines reçues, soit de l’extérieur soit par la sphère familiale et/ou amicale.

Comment se préparer avant une expertise médicale ?

Une victime doit se présenter à son expertise munie de son complet dossier médical.

Une victime doit se présenter à l’expertise médicale avec un dossier médical complet allant du Certificat Médical Initial à la facture de l’aide ménagère.

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Avant l’expertise médicale : récupérer toutes les pièces de son dossier médical. Il est composé du CMI – Certificat Médical Initial -, des Bulletins d’entrée et de sortie des établissements hospitaliers, des comptes-rendus d’hospitalisation et opératoire, des radiographies, scanners, IRM, des certificats, ordonnances, arrêts de travail, prescriptions de matériels, ainsi que des rapports d’expertise rendus par les médecins experts, si la victime est déjà passée en expertise mais n’a pas été consolidée, ou si il s’agit de la réouverture d’un dossier en aggravation.
Outre les documents purement médicaux, il est capital d’apporter tous ceux qui prouvent les besoins en aide humaine, de manière à justifier le poste de préjudice Tierce Personne. Il peut s’agir des aides-ménagères, des travaux de jardinage ou bricolage effectués par d’autres à la place de la victime, désormais en incapacité d’assurer ce qu’elle faisait par elle-même auparavant.

encart-rappel Avant l’expertise médicale : faire un résumé de sa journée type et préparer sa liste de doléances. La victime a intérêt à rédiger un « cahier de doléances » où elle relate les périodes passées à l’hôpital, les interventions chirurgicales subies, les séjours en centre de rééducation ou les soins dispensés à l’extérieur – rééducation kiné par exemple – …

Depuis l’accident, votre journée ne ressemble pas vraiment à celle d’avant votre préjudice corporel. Vous vous leviez sans même y penser, prépariez votre petit déjeuner, passiez par la salle de bain, vous habilliez prestement avant de dévaler l’escalier… Ce sont tous les gestes du quotidien que nous faisons sans même y penser et, qui d’un seul coup, deviennent pénibles, difficiles voire impossibles. Il faut raconter tout ceci dans les détails.

Mettez ainsi en avant, les actes difficles qui provoquent de la douleur, ceux qui vous prennent beaucoup de temps, ceux que vous ne pouvez plus faire seul et qui nécessitent l’aide d’une autre personne. Par exemple, vous pourrez décrire précisément vos difficultés à la montée et la descente d’escalier, l’impossibilité de marcher sans canne, la fatigabilité à la conduite, l’incapacité à se brosser les cheveux, à monter dans la baignoire, etc.

Il est important également de parler de votre activité professionnelle. Car vos séquelles peuvent entraîner un changement de poste ou même d’emploi en lien avec votre état de santé  imputable à l’accident. Il est fréquent que des victimes ne puissent plus porter de charges lourdes ou assurer des déplacements… En jeu, bien sûr, le préjudice professionnel.

Comment se comporter le jour de l’expertise médicale ?

Le jour de l’expertise : seul(e) face à l’expert médical adverse ou accompagné(e) d’un Lors d'une expertise médicale, une victime peut s'adjoindre les compétences d'un médecin recours de victimes pour l'assister face au médecin expert de la aprtie adverse. médecin recours de victimes  Si la victime est seule face à l’expert rémunéré par l’assureur, il faut qu’elle ait conscience que, même en faisant son travail de médecin, l’expert d’assureur n’a pas reçu l’ordre de son employeur de dépenser le plus d’argent possible à votre profit… De plus, les experts en voient tous les jours et de toutes les couleurs : vous n’êtes donc pas nécessairement le cas le plus grave de leur journée. Malgré tout, on regrette fortement que certaines victimes témoignent s’être senties bien seules face à un interlocuteur ne prenant pas au sérieux leurs doléances et les expédiant rapidement… Au cours de l’expertise, ne soyez donc ni trop plaintif, ni trop courageux ni trop téméraire. En effet, si vous dites à un médecin expert d’assureur que « Oui bien sûr, vous avez du mal à vous servir de votre bras, mais que vous avez trouvé un moyen de vous débrouillez et ce n’est pas si mal », il vous fera un grand sourire et écrira que Monsieur ou Madame X n’a pas de véritables difficultés à faire les gestes de la vie quotidienne avec son bras…

Alors, afin d’éviter de sortir d’une expertise encore plus « blessé » qu’avant, il est fortement conseillé d’être assisté par un médecin expert de victimes… A SDR Accidents, nous donnons fréquemment mission à des médecins experts recours indépendants. Non seulement, il préparera cette expertise avec vous, mais, il vous assistera, de surcroît pendant l’examen afin de discuter de spécialiste à spécialiste avec l’expert médical de l’assureur ou de l’organisme – Fonds de Garantie, CIVI, CRCI – habilités à vous faire examiner avant de vous indemniser.
A noter que ce médecin-conseil ne doit pas être votre médecin traitant ni non plus le médecin-conseil éventuellement proposé par votre compagnie d’assurance dans le cadre de la garantie défense-recours de votre protection juridique.

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Expertise médicale contradictoire pour des préjudices évalués
à la faveur de l’indemnisation des victimes d’accidents

Consolidation de la victime d’accident et rapport d’expertise définitif

Dans le cadre d'un accident de la route, la loi Badinter impose la transmission du rapport médical dans un délai de 20 jours.

Dans le cadre d’un accident de la route, la loi Badinter impose normalement  la transmission du rapport médical dans un délai de 20 jours… Pas vraiment toujours respecté !

Après avoir examiné la victime, l’expert ou les experts médicaux écrivent un rapport d’expertise qui doit être communiqué à chacune des parties. Lors d’une expertise amiable contradictoire, les deux experts sont censés l’écrire à quatre mains et, respecter les directives de la Loi Badinter, qui impose aux experts de rédiger les rapports sous la forme d’un rapport double entête de type expertise contradictoire amiable et double signature… Cependant que, par çi par là, de temps en temps, un expert médical d’assureur refuse de respecter l’obligation de cette double signature qui entre dans le cadre de sa mission…

Si le rapport ne fixe pas de date de consolidation, un nouvel examen devra être envisagé plus tard. Et si les médecins considèrent la victime consolidée, les juristes entrent en jeu pour négocier l’indemnisation du préjudice corporel de la victime. Voir alors : Réparation du préjudice corporel: comment ça marche

Drogue et indemnisation des victimes d’accident de la route : de la réduction à l’exclusion de la réparation du Préjudice Corporel


ans le nouveau plan de lutte contre les mauvais chiffres de la sécurité routière présenté fin janvier 2015 par le gouvernement, figure la lutte contres les drogues au volant. Les analyses sanguines effectuées sur les victimes d’accidents marquent la présence fréquente de stupéfiants.
Contrairement à l’alcool, « drogue considérée légale », ce n’est pas un taux fixé par la Loi, qui détermine l’étendue des sanctions pénales mais la simple preuve de l’usage de stupéfiants.

Selon les principes du code de la route, une personne qui a fumé un joint dans les jours précédant le contrôle au volant est coupable d’un délit et peut être condamnée à une suspension du permis de conduire et à une perte de points. L’article L. 235-1 du code de la route, en son premier paragraphe, est strictement punitif : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ». A son défenseur de prouver alors que la victime était consciente et cohérente au moment de l’accident, sans que ses perceptions de l’espace et du temps ne soient affectées. Et, ce, afin de préserver le plus possible son droit à l’indemnisation de son préjudice corporel, ou du moins, pour qu’il soit le moins réduit possible.

En effet, les contrats d’assurance nous assurent à condition de ne pas conduire sous l’emprise de drogues, qu’elles soient légales comme l’alcool ou illégales comme le cannabis. Alcool et drogue au volant : réduction ou exclusion du droit à l'indemnisation de la victime d'un accident de la route.

En cas d’accident de la route, les dommages corporels d’une victime sont normalement pris en charge par l’assureur adverse, sachant qu’avant d’établir les responsabilités de chacun, l’assureur de la victime est censé lui avancer « l’argent » et se faire payer à terme par l’assurance adverse. S’il est avéré qu’une victime a consommé du cannabis, son assureur refuse en général de lui verser des provisions, tandis que l’assureur adverse exclue ou, au mieux, réduit son droit à indemnisation…

Mais dans quelle mesure la victime d’un accident peut-elle se voir opposer sa conduite sous l’empire du cannabis ? Autant dire, d’emblée, qu’il est impossible de se défendre seul et que l’habileté des défenseurs d’une victime, qu’ils soient juristes ou avocats, entre, alors, en jeu. Quoiqu’il en soit, nous constatons qu’il n’est pas toujours judicieux de porter l’affaire devant les tribunaux, et qu’il vaut parfois mieux accepter la réduction du taux des indemnités négociée avec l’assureur, tant la consommation d’une drogue illégale reste délicate à contourner…

Lien de causalité entre consommation de stupéfiants et accident :  le rôle de la manoeuvre imprévisible

Il est possible, dans certaines circonstances, de limiter la réduction de l’indemnisation d’une victime.
A priori, les circonstances de l’accident permettent d’apprécier s’il existe un quelconque lien de causalité entre la consommation de stupéfiants du conducteur victime et la réalisation de son préjudice. Notamment, car la jurisprudence a fréquemment écarté tout défaut de maîtrise face à des mouvements de déport soudain.

Il s’agit souvent pour les défenseurs d’une victime de démontrer que, quel que soit « l’état d’ivresse cannabinique » dans lequel la victime se trouvait au moment de l’accident, il lui était impossible d’éviter le véhicule adverse qui se présentait de manière inopinée devant lui. L’idée étant de démontrer que le cannabis ne pouvait être considéré comme ayant eu un rôle causal dans la réalisation du préjudice, car la manoeuvre du véhicule adverse était imprévisible et ne pouvait donc permettre de reprocher un quelconque défaut de maitrise à la victime.

Effectivement, la jurisprudence a fréquemment écarté tout défaut de maîtrise face à des mouvements de déport soudain. La Cour d’Appel d’Aix en Provence, par exemple, dans un arrêt du 7 octobre 2008 : « … le simple fait que la motocyclette de M. Y soit entrée en collision avec le véhicule de M. X ne suffit pas à établir la preuve d’un défaut de maîtrise de sa part ; … M. Y a pour le moins été surpris par le brusque déport sur la gauche du véhicule de M. X et l’échec d’une manoeuvre de tentative d’évitement n’est pas en soi fautive (…). Dit que M. Y n’a
commis aucune faute et que son droit à indemnisation est donc entier ».

C’est ainsi que les défenseurs des victimes s’emploient à prouver que le cannabis consommé plusieurs heures avant, ou le jour antérieur à l’accident, n’était plus actif et que les tests psychomoteurs et psychologiques ne démontrent pas des troubles suffisamment importants pour avoir causé l’accident. Et, notamment, si le dépistage n’a abouti qu’à un taux de THC relativement faible – Tétrahydrocannabinol : la molécule psychotrope la plus connue contenue dans le cannabis – pouvant démontrer l’absence d’influence du cannabis sur le conducteur victime.